Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°533
N° RG 23/01812 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTWU
S.A.S. GCA SUPPLY PACKING
C/
M. [K] [E]
S.A.R.L. ADEQUAT RESSOURCES
S.A.R.L. L'OMNICUISEUR VITALITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me VERRANDO
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 03 octobre 2023
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GCA SUPPLY PACKING immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 533 921 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves-Marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.R.L. ADEQUAT RESSOURCES immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 398 770 461 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.R.L. L'OMNICUISEUR VITALITE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 438 735 664 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Yves marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Adequat Ressources (la société Adequat) est la société holding de la société L'Omnicuiseur Vitalité (la société L'Omnicuiseur) dont M. [E] est le gérant.
La société L'Omnicuiseur a confié à la société Soflog, aux droits de laquelle vient la société GCA Supply Packing (la société GCA), l'entreposage de matériels.
Dans le cadre de l'exécution de cette prestation, lorsque la société L'Omnicuiseur recevait une commande, elle ordonnait par courriel à la société GCA de prendre dans les stocks dont elle assurait l'entreposage, les matériels concernés et de les confier à la société Ziegler qui était en charge d'en assurer l'acheminement jusqu'au client de la société L'Omnicuiseur.
Estimant que le personnel de la société GCA avait illégalement opéré des prélèvements de marchandises sur les stocks qui lui étaient confiés, les sociétés Adequa, L'Omnicuiseur et M. [E] ont saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire d'une demande de mesure d'instruction non contradictoire.
Par ordonnance sur requête du 21 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Commis la SCP [V] & [D] Huissiers de Justice Associés, sise [Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX03] / Fax : [XXXXXXXX03] [Courriel 16]
avec pour mission de :
Se rendre au sein de l'établissement de la société GCA situé [Adresse 12], immatriculée auprès du RCS de PARIS sous le n° 352 533 921, ainsi que dans tous autres lieux liés à l'exploitation de cette société,
- Commis la SCP [N] [X] [B] Huissiers de Justice Associés, sise [Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX02]/ Fax :[XXXXXXXX01] [Courriel 17] ou tout autre huissier compétent qu'il s'adjoindra ou se substituera, avec mission de :
Se rendre au siège social de la société GCA situé [Adresse 5], immatriculée auprés du RCS de PARIS sous le n° 352 533 921, ainsi que dans tous autres lieux liés à l'exploitation de cette société,
Et, pour ces huissiers,
D'y pénétrer, y Compris en l'absence de quiconque et au besoin en passant outre la résistance de la partie défenderesse, et ce en employant tout moyen technique approprié,
Rechercher et prendre immédiatement copie, sous quelque support que ce soit :
- de l'e-mail envoyé par Monsieur [J] [P] depuis l'adresse [Courriel 21] le 31 juillet 2018 à Monsieur [T] [A] à l'adresse [Courriel 22], la société L'Omnicuiseur ayant figuré en copie de ce mail à l'adresse [Courriel 18],
- du fichier dans sa version attachée à cet e-mail,
- de tout fichier retraçant les mouvements de stocks des matériels de la société L'Omnicuiseur,
- des dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques émises et reçues par tout employé de la société SOFLOG à compter du 25 novembre 2014 inclus, (date des premières écritures d'ajustement illégitimes. découvertes seulement en 2018) en tant que destinataire principal ou en copie, y compris cachées et supprimées, ou rédigées, y compris les pièces jointes à ces courriers, relatifs :
o aux mouvements de marchandises de la société L'Omnicuiseur,
o à toute procédure disciplinaire, de licenciement, remontrance, entretien préalable, avertissement, blâme, adressé ou émanant de tout dirigeant et/ou employé de la société GCA qui exerçaient une activité au sein de l'établissement de [Localité 19] durant les années 2014 à 2018 incluses,
Ces recherches devront être réalisées notamment :
- sur les téléphones mobiles, les smartphones, les ordinateurs fixes et portables, les tablettes tant personnelles que professionnelles de l'intégralité des dirigeants et employés de la société GCA qui exerçaient une activité au sein de l'établissement susmentionné durant les années 2014 à 2018 incluses, sur la ou les messageries électroniques professionnelles ou personnelles utilisées ou appartenant à l'intégralité des dirigeants et employés de la société GCA qui exerçaient une activité au sein de l'établissement susmentionné durant les années 2014 à 2018 incluses,
- sur le ou les disques durs internes des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, sur les disques durs externes et sur le ou les serveurs correspondant de l'entreprise et de ses dirigeants, les serveurs de stockage réseau NAS (Network Attached Storage) et sur les téléphones portables, et de façon plus générale, sur tous les supports où sont stockées les correspondances électroniques (clés USB, cartes SD et MS, CD-Rom, tablettes, téléphones, smartphones, etc), auprès de tout service de stockage externe en ligne ou en cloud, tel que notamment : DROPBOX, MOZY, SUGARSYNC, BOX.COM, SKYDRIVE, GOOGLE DRIVE, CARBONITE, SPIDEROAK, HIGHCLOUD, BACKBLAZE, AMAZONE CLOUD DRIVE et OVH et porter également le cas échéant sur les correspondances et fichiers qui auraient été supprimés, y compris chez le ou les fournisseurs d'accès à internet, et contenant les mots-clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au pluriel ou au singulier, avec ou sans accent éventuel, en mots attachés ou détachés :
- OMNICUISEURVITALITE
- OMNICUISEUR
- ADEQUAT RESSOURCES
- [E]
- LICENCIEMENT
- MISE A PIED
- DISCIPLINAIRE
- DISCIPLINE
- AVERTISSEMENT
- BLAME
- ENTRETIEN PREALABLE,
- VOL
- Autorisé l'huissier de justice à avoir accès à l'ensemble des postes informatiques de la société GCA, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs afin d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission,
- Autorisé l'huissier de justice à se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission,
- Autorisé l'huissier de justice à faire procéder à l'ouverture de toute porte des locaux et des meubles meublants, et plus généralement à avoir accès libre à tout local, bureau, armoire, tiroir, etc., pouvant renfermer des documents ou fichiers susceptibles de contenir les éléments susvisés,
- Autorisé l'huissier de justice à se faire accompagner et assister de tout expert en informatique de son choix, de tout serrurier de son choix et si nécessaire de se faire assister de la force publique,
- Autorisé l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant à se faire remettre les originaux des documents ou fichiers pour en dresser photocopie ou en imprimer le contenu en son étude ou sur place,
- Autorisé l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant à prendre des copies intégrales sur support papier et/ou informatique des éléments trouvés sur l'ensemble des supports informatiques précités en rapport avec la mission confiée et notamment à prendre copie :
- du ou des disques durs utilisés par la société CGA et de ses dirigeants,
- des téléphones portables utilisés par les dirigeants et employés de la société GCA qui exerçaient une activité au sein de l'établissement susmentionné durant les années 2014 à 2018 incluses,
- Autorisé l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant à utiliser les moyens de duplication et de copie sur papier et/ou informatique disponibles sur place pour mener à bien la mission ainsi que tout matériel et/ou logiciel jugés nécessaires par lui, à défaut utiliser ses propres moyens de copie,
-Autorisé l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant à installer tout logiciel ou brancher tout dispositif nécessaire aux opérations,
- Autorisé l'expert informatique, sous contrôle de l'huissier de justice, à procéder à l'extraction des disques durs du serveur et des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale respective,
- Autorisé l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, à effectuer des copies complètes des fichiers, en rapport avec la mission confiée, sur quelque support que ce soit,
- Autorisé l'expert informatique, sous contrôle de l'huissier de justice, à effectuer toutes observations d'activités informatiques (déplacement de fichiers, connexions, déconnexions, mises hors tensions. manipulations de supports...) susceptibles d'être en lien avec les mots clés susvisés,
- Autorisé l'expert informatique, sous contrôle de l'huissier de justice, à contrôler si des fichiers ou éléments en rapport avec les mots clés susvisés ont été dissimulés, modifiés ou supprimés ou si des traces de telles interventions sont visibles,
- Autorisé l'expert informatique ainsi que l'huissier de justice, à poursuivre leur intervention dans des conditions identiques le premier jour ouvré suivant, dans le cas où l'accomplissement complet de leurs missions aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention,
Il sera requis auprès de toute personne se trouvant sur les lieux de la saisie, de donner accès et permettre la copie par l'huissier de toutes données de nature à permettre l'identification du cheminement des courriels susvisés, dont les caractéristiques sont celles indiquées ci-dessus,
- Autorisé l'huissier, dans l'hypothèse où la partie saisie ferait obstruction aux opérations de constat, notamment en refusant de donner les mots de passe, identifiants ou codes nécessaires aux dites opérations, l'huissier sera autorisé à saisir réellement tout support informatique, ordinateur et autres équipements qui lui paraitraient contenir les informations recherchées,
- Autorisé l'expert informatique, sous contrôle de l'huissier de justice, a procéder à l'examen différé des éléments copiés à l'aide des outils d'investigation de leur choix en prenant soin de consigner la démarche adoptée et de décrire les opérations,
- Ordonner, conformément aux termes de l'article R153-1 du code de commerce, que les éléments prélevés resteront en séquestre au sein de l'étude de l'huissier instrumentaire sans qu'il puisse en donner connaissance ou en remettre copie a quiconque, ni même d'en disposer,
- Ordonné, conformément aux termes de l'article R153-1 du code de commerce, que cette mesure de séquestre aura une durée d'un mois et que passé ce délai, sauf saisine de la juridiction compétente par toute personne intéressée, la mesure de séquestre sera automatiquement levée et les éléments prélevés seront mis a la disposition des parties par l'huissier sans nouvelle autorisation judiciaire,
- Autorisé l'huissier de justice à entendre tout sachant, à dresser un rapport de ses constatations aux termes d'un procès-verbal et de faire contresigner les déclarations des répondants et toute parole prononcée au cours des opérations, en s'abstenant cependant d'interpellations autres que celles strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- Ordonné à l'huissier de justice de dresser procès-verbal de ses diligences et d'en déposer une copie auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire,
- Rappelé que l'ordonnance à intervenir devra être exécutée dans un délai de trois (3) mois, qu'elle sera exécutoire sur minute nonobstant toute opposition, et qu'il en sera référé à M. le président en cas de difficultés mais seulement après exécution de l'ordonnance.
Les opérations autorisées ont été diligentées le 13 octobre 2022 respectivement par M. [D], de la SCP [V] & [D] Huissiers de Justice Associés et par M. [N], de la SCP [N] [X] [B] Huissiers de Justice Associés.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
Jugé :
- Que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire est compétent pour ordonner les mesures d'avis querellés,
- Qu'il n'y a pas atteinte aux droit de la défense des dirigeants et employés de GCA,
- Que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est justifiée,
- Qu'un motif légitime est démontré au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- Que les mesures ordonnées sont légalement admissibles,
- Rejeté les demandes de GCA,
- Confirmé en conséquence l'ordonnance du 21 juillet 2022,
- Ordonné le maintien de la mesure de séquestre au sein des études des huissiers de justice instrumentaires, sans qu'ils puissent en donner connaissance ou remettre copie à quiconque, ni eux-mêmes d'en disposer, jusqu'à l'obtention d'une décision définitive à intervenir sur la rétractation de l'ordonnance du 21 juillet 2022,
- Laissé à chacune la charge de ses frais irrépétibles dans l'attente de la décision définitive du juge du fond, mais mis les dépens à charge de GCA qui succombe dans son opposition.
La société GCA a interjeté appel le 21 mars 2023.
Les dernières conclusions des sociétés Adequat et L'Omnicuiseur et de M. [E] sont en date du 20 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Les conclusions de la société GCA en date du 29 septembre 2023 sont postérieures à l'ordonnance de clôture. Elles seront déclarées irrecevables. Les dernières conclusions de la société GCA à prendre en compte sont celles du 6 juillet 2023.
La société GCA demande le rejet des dernières conclusions des sociétés L'Omnicuiseur et Adequat et de M. [E] en date du 20 septembre 2023 à 18h05 accompagnées d'une nouvelle pièce référencée n°16.
Il apparaît que les conclusions déposées le 20 septembre 2023 ne signalent pas d'ajout, par exemple à l'aide d'un trait vertical dans la marge. Il n'est pas possible de déterminer facilement en quoi ces conclusions pourraient différer des précédentes. La société GCA s'est trouvée dans l'impossibilité d'examiner les éventuelles modifications apportées par ces conclusions, déposées quelques heures avant la clôture, par rapport aux précédentes.
A supposer que ces dernières conclusions ne comportent aucune modification par rapport aux précédentes, leur rejet serait sans incidence sur le contenu des prétentions et moyens exposés devant la cour par les sociétés L'Omnicuiseur et Adequat et de M. [E].
Ces conclusions sont accompagnées d'une pièce n°16 que la société GCA n'a pas non plus eu le temps d'examiner ni n'a eu le temps de faire valoir d'éventuelles observations.
Il y a lieu de rejeter les conclusions déposées le 20 septembre 2023 par les sociétés L'Omnicuiseur et Adequat et M. [E] ainsi que la pièce produite sous la référence n°16. Les dernières conclusions des sociétés L'Omnicuiseur et Adequat et de M. [E] à prendre en compte sont celles du 12 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société GCA demande à la cour de (conclusions du 6 juillet 2023) :
- Infirmer l'ordonnance du 14 mars 2023 en ce qu'elle a :
- Jugé que le tribunal de commerce de Saint Nazaire est compètent pour ordonner les mesures de saisies querellées,
- Juge qu'il n'y a pas atteinte aux droits de la défense des dirigeants et employés de GCA,
- Jugé que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est justifiée, qu'un motif légitime est démontré au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- Jugé que les mesures ordonnées sont légalement admissibles,
- Rejeté les demandes de GCA,
- Confirmé l'ordonnance du 21 juillet 2022,
- Ordonné le maintien de la mesure de séquestre au sein des études des huissiers de justice instrumentaires, sans qu'ils puissent en donner connaissance ou remettre copie à quiconque, ni eux-mêmes d'en disposer jusqu'à l'obtention d'une décision définitive à intervenir sur la rétractation de l'ordonnance du 21 juillet 2022,
- Laissé a chacune la charge de ses frais irrépétibles dans l'attente de la décision définitives du juge du fond,
- Mis les dépens à la charge de GCA qui succombe dans son opposition,
Et statuant à nouveau :
- Rétracter l'ordonnance du 21 juillet 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
En conséquence :
- Annuler les constatations faites par les huissiers de justice commis par l'ordonnance, à savoir la SCP [V] & [D], ou tout huissier de justice qu'elle se serait substituée, pour les mesures d'instruction diligentées à [Localité 19], et la SCP [N] [X] [B], ou tout huissier de justice qu'elle se serait substituée, s'agissant des mesures diligentées au siège social de la société GCA à [Localité 20],
- Ordonner aux requérantes et aux huissiers de justice instrumentaires ayant procédé aux constats, sur présentation de la minute de la présente décision, de procéder à la restitution immédiate, à la société GCA, de tous les documents recueillis en exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2022 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ce sous astreinte de 500 par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
En tout état de cause :
- Débouter les sociétés Adequat Ressources, L'Omnicuiseur Vitalité et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les sociétés Adequat Ressources, L'Omnicuiseur Vitalité et M. [E] à payer, chacun, à la société GCA, une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés Adequat et L'Omnicuiseur et M. [E] demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 20 juillet 2022 et l'ordonnance du 14 mars 2023 en ce qu'elle a :
« -Jugé que le tribunal de commerce de Saint Nazaire et son président étaient compétent pour ordonner les mesures de saisies querellées et délivrer l'ordonnance signée le 20 juillet 2022,
-Jugé qu'il n'y a pas atteinte aux droits de la défense des dirigeants et employés de la société GCA,
-Jugé que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est justifiée, qu'un motif légitime est démontré au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
-Jugé que les mesures ordonnées sont légalement admissibles,
-Jugé que la requête, l'ordonnance du 20 juillet 2022 ainsi que les opérations d'expertise du 13 octobre 2022 valides et conformes aux termes de l'article 495 du code de procédure civile,
-Jugé que les intimés avaient bien, au stade de la requête comme dans l'ordonnance du 20 juillet 2022, justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, fait état d'un motif légitime à obtenir les mesures ordonnées, qui étaient proportionnées à l'objectif poursuivi ; »
- Débouter la société GCA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Ordonner la levée de la mesure des séquestres sur les documents recueillis par la SCP [N] & associés et par la SCP [Z] [V] [L] [D] le 13 octobre 2022 afin de les annexer au procès-verbal définitif de constat et autoriser les huissiers à remettre lesdites pièces aux requérants,
- Condamner la société GCA à payer la somme de 20.000 euros aux intimés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société GCA aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la mesure tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige :
C'est en principe aux parties qu'incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire avant même l'engagement d'un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction ne peut être accueillie que s'il est justifié d'un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s'il est justifié qu'il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
La société GCA fait valoir que le président du tribunal de commerce n'aurait pas été compétent pour rendre l'ordonnance litigieuse alors que les investigations demandées portaient notamment sur des téléphones de salariés.
Il apparaît en effet que le tribunal de commerce ne pouvait pas ordonner une mesure portant sur des personnes n'étant ni commerçants ni dirigeants de sociétés commerciales.
La société GCA fait valoir que les mesures autorisées par l'ordonnance litigieuse ne seraient pas admissibles.
Il apparaît que l'ordonnance a autorisé les mesures notamment dans tous autres lieux liés à l'exploitation de la société CGA. Cette désignation imprécise permettait aux huissiers instrumentaires de se rendre en tout lieu qu'ils estimeraient utiles. Le fait qu'il ne se soient finalement pas rendus ailleurs qu'aux adresses spécifiées est sans effet sur le caractère disproportionné de la mesure autorisée.
En soi seule cette imprécision justifie la rétractation de la mesure.
L'ordonnance a autorisé les investigations sur les téléphones mobiles, les smartphones, les ordinateurs fixes et portables, les tablettes tant personnelles que professionnelles de l'intégralité des dirigeants et employés de la société GCA qui exerçaient une activité au sein de l'établissement susmentionné durant les années 2014 à 2018 incluses, sur la ou les messageries électroniques professionnelles ou personnelles utilisées ou appartenant à l'intégralité des dirigeants et employés de la société GCA qui exerçaient une activité au sein de l'établissement susmentionné durant les années 2014 à 2018 incluses.
En visant de façon si globale l'ensemble des ordinateurs et téléphones, y compris personnels et y compris des employés, le juge a autorisé des mesures portant manifestement une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées. Il importe peu que les huissiers n'aient pas, en pratique, fait porter leurs investigations sur l'ensemble des équipements visés par l'ordonnance.
En soi seul, l'étendue des investigations ainsi autorisées justifie la rétractation de la mesure.
L'ordonnance litigieuse a autorisé l'huissier de justice à avoir accès à l'ensemble des postes informatiques de la société GCA, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs afin d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission.
A d'autres reprises, l'ordonnance a confié à l'huissier le soin d'apprécier quels étaient les éléments en rapport avec la mission confiée.
Elle a ainsi laissé à l'huissier le soin de déterminer quelles étaient les personnes concernées et quels étaient les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
Il n'appartenait pas à un huissier de se voir confier une telle mission d'appréciation.
En soi seul, une telle formulation de la mission confiée à l'huissier justifie la rétractation de la mesure.
L'ordonnance a autorisé l'huissier à saisir réellement tout support informatique, ordinateur et autres équipements qui lui paraitraient contenir les informations recherchées.
Une telle mesure de privation, même temporaire, d'un outil de travail de la société GCA dépasse manifestement ce qui était nécessaire à l'accomplissement de la mission.
A elle seule cette mesure justifie la rétractation de l'ordonnance.
L'ordonnance a également autorisé l'huissier à prendre immédiatement copie, sous quelque support que ce soit de tout fichier retraçant les mouvements de stocks des matériels de la société L'Omnicuiseur, des dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques émises et reçues par tout employé de la société SOFLOG à compter du 25 novembre 2014 inclus, (date des premières écritures d'ajustement illégitimes. découvertes seulement en 2018) en tant que destinataire principal ou en copie, y compris cachées et supprimées, ou rédigées, y compris les pièces jointes à ces courriers, relatifs aux mouvements de marchandises de la société L'Omnicuiseur, et à toute procédure disciplinaire, de licenciement, remontrance, entretien préalable, avertissement, blâme, adressé ou émanant de tout dirigeant et/ou employé de la société GCA qui exerçaient une activité au sein de l'établissement de [Localité 19] durant les années 2014 à 2018 incluses.
La mission ainsi rédigée confiait à l'huissier une mission d'investigation et non de constat.
De même, l'ensemble de la mission tend à confier aux huissiers une mission de perquisition privée tendant, en fait, à la recherche de preuve d'éventuelles commissions d'infractions pénales, le tout, de surcroit, même en l'absence de quiconque dans les locaux visés.
Une telle mesure n'est pas légalement admissible et ce manquement justifie la rétractation de l'ordonnance.
Enfin, et en tout état de cause, les manquements visés supra, pris dans leur ensemble, caractérisent une mesure qui n'était pas légalement admissible et était manifestement disproportionnée au but recherché. Ils justifient la rétractation de l'ordonnance.
L'ordonnance du 14 mars 2023 sera infirmée et celle du 21 juillet 2022 rétractée. La cour annulera en conséquences les procès verbaux établis le 13 octobre 2022 et ordonnera la restitution des produits de ces diligences selon des modalités précisées au dispositif.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et M. [E] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société GCA Supply Packing la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables les conclusions déposées le 29 septembre 2023 par la société GCA Supply Packing,
- Rejette des débats les conclusions déposées le 20 septembre 2023 par les sociétés Adequat Ressources et L'Omnicuiseur Vitalité et M. [E] ainsi que la pièce référencée n°16 de leur production devant la cour,
- Infirme l'ordonnance du 14 mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rétracte l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 21 juillet 2022,
- Constate la perte de fondement juridique des mesures et constate l'annulation des procès verbaux établis le 13 octobre 2022 en application de cette ordonnance respectivement par M. [D], de la SCP [V] & [D] Huissiers de Justice Associés et par M. [N], de la SCP [N] [X] [B] Huissiers de Justice Associés,
- Ordonne, à leurs frais au paiement duquel ils sont en tant que de besoin condamnés, aux sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et à M. [E], dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours passé ce délai, de faire remettre à la société GCA Supply Packing, par M. [D], de la SCP [V] & [D] Huissiers de Justice Associés, ou en cas d'empêchement tout autre commissaire de justice de ladite société, sous le contrôle d'un ou plusieurs commissaires de justice choisis par la société GCA Supply Packing qui en dressa ou dresseront procès-verbal, tous les documents ou pièces saisis lors des opérations menées le 13 octobre 2022, ainsi que leurs éventuelles copies, qui seraient encore en sa possession, étant précisé que les sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et M. [E] devront faire remettre à la société GCA Supply Packing par M. [D] de la SCP [V] & [D] Huissiers de Justice Associés, ou en cas d'empêchement tout autre commissaire de justice de ladite société, une liste précise et exhaustive des pièces et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations,
- Ordonne, à leurs frais au paiement duquel ils sont en tant que de besoin condamnés, aux sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et à M. [E], dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours, de faire remettre à la société GCA Supply Packing, par M. [N], de la SCP [N] [X] [B] Huissiers de Justice Associés, ou en cas d'empêchement tout autre commissaire de justice de ladite société, sous le contrôle d'un ou plusieurs commissaires de justice choisis par la société GCA Supply Packing qui en dressa ou dresseront procès-verbal, tous les documents ou pièces saisis lors des opérations menées le 13 octobre 2022, ainsi que leurs éventuelles copies, qui seraient encore en sa possession, étant précisé que les sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et M. [E] devront faire remettre à la société GCA Supply Packing par M. [N] de la SCP [N] [X] [B] Huissiers de Justice Associés, ou en cas d'empêchement tout autre commissaire de justice de ladite société, une liste précise et exhaustive des pièces et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations,
- Dit que le ou les commissaires de justice choisis par la société GCA Supply Packing dresseront procès-verbal des opérations de remise aux frais des sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et de M. [E] qui sont, en tant que de besoin, condamnés au paiement de ces frais,
- Fait interdiction, aux sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et à M. [E], à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d'utiliser ou de se prévaloir, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des constats litigieux, des éléments provenant des constats litigieux et des documents appréhendés par les commissaires de justice au cours des mesures d'instruction,
- Condamne les sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et M. [E] à payer à la société GCA Supply Packing la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne les sociétés L'Omnicuiseur Vitalité et Adequat Ressources et M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT