Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2425128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425128

Date de décision :

14 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 20241, M. ABo, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 2 septembre 2024 du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros à verser au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son avocat, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'OFII ne l'a pas convoqué à un entretien de vulnérabilité et qu'il doit rapporter la preuve qu'il a organisé un tel entretien ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. PatriBako, ressortissant congolais (RDC) né le 25 mai 2002 et entré en France de 14 février 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police le 14 mars 2023 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour il a été mis en possession d'une demande attestation de demandeur d'asile et il accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil. Après son transfert à destination de la Croatie, il est revenu en France au mois de novembre 2023. Il a, ensuite, sollicité le bénéfice d'une protection internationale auprès de la préfecture de police de Paris le 9 juillet 2024 et a été à nouveau placé en procédure " Dublin ". Par ailleurs, le même jour, à la suite d'un entretien d'évaluation, la direction territoriale de Paris de l'OFII, l'a informé de son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après avoir recueilli ses observations, l'OFII lui a ensuite notifié une décision de cessation en date du 14 août 2024, aux motifs qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande. Une nouvelle évaluation de vulnérabilité a été effectuée le 22 août 2024. La décision du 14 août 2024 a été retirée. Toutefois, l'OFII a pris le 2 septembre 2024 une nouvelle décision de refus des conditions matérielles d'accueil, fondée cette fois sur la tardiveté de la demande d'asile. Par la présente requête, Bako demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En application de ces dispositions, Bako est admis au bénéfice provisoire de de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Bako, la décision attaquée comporte la mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dont l'OFII a fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que l'intéressé n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, ce que corroborent, au demeurant, les documents produits en défense. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l'intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si Bako conteste avoir pu bénéficier d'un entretien de vulnérabilité, il ressort des pièces produites en défense que le requérant a été reçu en entretien le 9 juillet, le 22 juillet et le 22 août 2024. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 8. En l'espèce, les documents, notamment médicaux, produits ne permettent pas d'estimer que Bako se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle justifierait l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que la décision attaquée aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une particulière gravité. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui auraient été commises par l'OFII doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées et que, dès lors la requête doit être rejetée. D E C I D E : ArtiB. Kafua Shako est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié B Kafua Schako, à Me Orhant et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé D. PERFETTINI La greffière, Signé N. TABANI La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2425128/8

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique