Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-85.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.165

Date de décision :

4 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, du 15 octobre 1996, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 octobre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal : Attendu que Jean-Pierre Y..., qui s'est pourvu le 17 octobre 1996 contre l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Marne le condamnant pour meurtre, a épuisé, par l'exercice qu'il en a ainsi fait, son droit de se pourvoir contre ledit arrêt ; Qu'il s'ensuit que le second pourvoi formé par l'intéressé le 21 octobre 1996 est irrecevable, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal ; II - Sur le pourvoi formé le 21 octobre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt civil : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III - Sur le pourvoi du 17 octobre 1996 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe d'oralité et méconnaissance des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (cf page 9) que "le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats des documents suivants : - procès-verbal d'audition de Patrick X... du 24 mars 1993 - PV 00215/93 de la brigade de gendarmerie de Chateauvillain, n° pièce : 08, - procès-verbal d'audition de Jean-Pierre Y... du 24 mars 1993 - PV 215/1993 de la brigade de gendarmerie de Chateauvillain, n° pièce : 09, - procès-verbal d'audition de Patrick X... du 24 mars 1993 - PV 215/1993 de la brigade de gendarmerie de Chateauvillain, n° pièce : 10, - copie du jugement rendu le 7 septembre 1993 par le tribunal correctionnel de Chaumont ; "étant observé que ces documents ont ainsi été versés aux débats à la demande du conseil de l'accusé; que s'il ressort du procès-verbal que l'ensemble desdits documents a été communiqué à toutes les parties, il ne ressort nullement dudit procès-verbal qu'ils aient été lu afin que soit satisfait le principe de l'oralité, lecture qui s'imposait d'autant plus que ces documents ont été versés et donc acquis aux débats à la demande de l'accusé lui-même" ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à la demande de l'avocat de l'accusé, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats de diverses pièces provenant d'un autre dossier; que le même procès-verbal constate que ces pièces ont été communiquées à toutes les parties et qu'aucune observation n'a été formulée ; Attendu qu'en cet état, il n'importe que les documents apportés aux débats n'aient pas fait l'objet d'une lecture à l'audience, dès lors que leur communication aux parties en permettait une discussion contradictoire, et qu'ainsi, il n'a pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi du 21 octobre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du 21 octobre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt civil, et sur le pourvoi du 17 octobre 1996 : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz