Texte intégral
N° RG 22/02064 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00672
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'EVREUX en date du 17 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [B] [X] [K]
né le 07 août 1952 à [Localité 13] (27)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Comparant, assisté de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [N] [B] [X] [K]
né le 13 septembre 1950 à [Localité 15] (27)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [B] [X] [K] épouse [C]
née le 17 novembre 1954 à [Localité 13] (27)
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [E] [B] [X] [K]
né le 02 septembre 1949 à [Localité 13] (27)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Comparant, assisté de Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère.
DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier lors de l'audience de plaidoiries
Rapport oral a été fait avant les plaidoiries
Á l'audience publique du 03 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [B] [X] [K] et M. [E] [B] [X] [K] sont co-titulaires d'un bail rural portant sur des terres situées à [Localité 15] cadastrées AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 12], appartenant à l'indivision successorale [B] [X] [K].
La reconnaissance de ce bail verbal a été prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux du 3 mai 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 juin 2017.
Le 22 septembre 2017, M. [E] [B] [X] [K] s'est adressé aux indivisaires pour revendiquer le bénéfice de la qualité de seul locataire, au motif qu'[D] [B] [X] [K] aurait cessé de participer à l'exploitation des terres louées depuis décembre 2016, puis a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux à cette fin.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré M. [E] [B] [X] [K] irrecevable à solliciter l'attribution à titre individuel du bail.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021 adressée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux, M. [N] [B] [X] [K], M. [D] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] épouse [C] ont sollicité la comparution de M. [E] [B] [X] [K] devant le tribunal afin de voir prononcer la résiliation du bail consenti à Messieurs [E] et [D] [B] [X] [K] pour sous-location ou cession prohibée.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [E] [B] [X] [K],
- déclaré recevable l'action en résiliation de bail introduite par M. [N] [B] [X] [K], M. [D] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] épouse [C],
- prononcé la résiliation du bail verbal reconnu par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux du 3 mai 2016 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 juin 2017, sur les terres situées à [Localité 15] AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 12] à l'égard de M. [D] [B] [X] [K],
- débouté M. [N] [B] [X] [K], M. [D] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] épouse [C] de leur demande de résiliation du bail rural verbal portant sur les terres situées à [Localité 15], cadastrées AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12] à l'égard de M. [E] [B] [X] [K],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [N] [B] [X] [K], M. [D] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] épouse [C] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision.
M. [N] [B] [X] [K], M. [D] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] épouse [C] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 21 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 22 juin 2023, soutenues oralement à l'audience du 3 juillet 2023, M. [D] [B] [X] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
- ordonner la résiliation du bail verbal portant sur des parcelles situées à [Localité 15], cadastrées section AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12],
- ordonner à M. [E] [B] [X] [K] ou à tous occupants de son chef de quitter les parcelles situées à [Localité 15] cadastrées section AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- débouter M. [E] [B] [X] [K] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résiliation du bail verbal ne pouvait être prononcée :
- remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant le jugement du 17 mai 2022,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [B] [X] [K] à payer à M. [D] [B] [X] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [B] [X] [K] aux entiers dépens,
Par conclusions reçues le 19 septembre 2022, auxquelles ils se sont référés à l'audience, Mme [W] [B] [X] [K] épouse [C] et M. [N] [B] [X] [K] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- prononcer la résiliation du bail verbal dont sont titulaires M. [D] [B] [X] [K] et M. [E] [B] [X] [K] et portant sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6],AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12],
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner M. [E] [B] [X] [K] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [B] [X] [K] aux dépens.
Par conclusions déposées le 26 juin 2023, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [E] [B] [X] [K] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme contraire au principe de l'estoppel, la demande de M. [D] [B] [X] [K] visant à voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail verbal reconnu par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux du 3 mai 2016 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 juin 2017 sur les terres situées à [Localité 15] cadastrées AB [Cadastre 6],AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12] à l'égard de M. [D] [B] [X] [K],
- déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de M. [D] [B] [X] [K] visant à 'à titre subsidiaire, si par extraordinaire la résiliation du bail verbal ne pouvait être prononcée, remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant le jugement du 17 mai 2022",
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter M. [N] [B] [X] [K], M. [D] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant, condamner in solidum M. [N] [B] [X] [K], M. [D] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] à régler à M. [E] [B] [X] [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel interjeté n'est en l'espèce pas contestée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel.
M. [E] [B] [X] [K] soutient que les appelants sont irrecevables en leur demande au motif qu'ils sollicitent de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à leur prétention de première instance. Il invoque le principe de l'estoppel, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Il soutient en effet que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une demande visant à voir ordonner la résiliation du bail verbal à l'égard d'[D] [B] [X] [K], demande à laquelle il a été fait droit au motif que ce dernier avait cessé toute exploitation des terres litigieuses depuis plusieurs années.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, les appelants ont en première instance sollicité la résiliation du bail verbal portant sur les parcelles situées à [Localité 15], cadastrées section AB [Cadastre 6],AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12] tant à l'égard d'[D] [B] [X] [K] qu'à l'égard d'[E] [B] [X] [K].
Il n'existe donc pas de contradiction à invoquer en appel la résiliation totale du bail puisque le tribunal paritaire n'a fait droit que partiellement à la demande formée à ce titre.
La demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la violation de l'article 5 du code de procédure civile
M. [D] [B] [X] [K], se fondant sur les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, soutient que le jugement entrepris a statué ultra petita en ordonnant la résiliation du bail verbal à son égard.
Il n'en tire cependant aucune conséquence juridique puisqu'il ne demande pas la nullité du jugement pour ce motif alors que la méconnaissance de l'objet du litige n'est pas sanctionnée par l'infirmation mais par l'annulation du jugement critiqué.
Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile sera donc écarté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
M. [D] [B] [X] [K] invoque, sur le fondement de l'article 1355 du code civil, le fait que le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné la résiliation du bail à son égard au motif qu'il n'exploite plus depuis décembre 2016, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, alors que la même situation a été soumise et tranchée par un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 avril 2021.
En réplique, M. [E] [B] [X] [K] soutient qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée car les parties n'ont pas la même qualité.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, dans les décisions antérieures, la demande de résiliation du bail à l'égard de M. [D] [B] [X] [K] a été formée par M. [E] [B] [X] [K], alors que dans la présente instance, c'est M. [D] [B] [X] [K] qui est à l'origine de la demande de résiliation.
Il s'agit donc d'une demande formée par des parties qui n'ont pas la même qualité, de sorte qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée.
Sur la demande de résiliation du bail
A titre liminaire, dans la mesure où les appelants entendent voir prononcer le bail portant sur les parcelles situées à [Localité 15], cadastrées section AB [Cadastre 6],AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a résilié le bail à l'égard d'[D] [B] [X] [K], la cour n'étant saisie que d'une critique du jugement ayant rejeté la demande de résiliation à l'égard de M. [E] [B] [X] [K].
En effet, il résulte des notes d'audience de première instance que les appelants ont sollicité la résiliation du bail à l'égard de tous, y compris [D]. Le tribunal ayant prononcé la résiliation du bail à l'égard uniquement d'[D], cette demande n'a plus à être examinée par la cour puisque le tribunal a fait droit à la demande des appelants sur ce point.
En outre, les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer et déclaré recevable l'action en résiliation du bail introduite par
M. [N] [B] [X] [K], M. [D] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de résiliation du bail pour cession prohibée
Aux termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
M. [D] [B] [X] [K] soutient que M. [E] [B] [X] [K] et son fils [S] n'exploitent plus eux-mêmes les parcelles correspondant au bail.
Mme [W] [B] [X] [K] et M. [N] [B] [X] [K] soutiennent également que M. [E] [B] [X] [K] n'exploite plus directement les terres prises à bail.
Les appelants se fondent sur un contrat de prestation de service daté du 16 mai 2020 d'une durée d'un an qui concerne la parcelle AB [Cadastre 6] et qui confirmerait l'existence d'une sous-location prohibée et sur un article de presse relatant la vente de légumes en direct mise en place par M. [S] [K] depuis l'exploitation des terres de son père ainsi que l'intervention de M. [G] pour l'exploitation de ces terres.
Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, cet article de presse ne permet pas d'identifier les parcelles concernées de sorte qu'il est impossible de déterminer s'il s'agit des parcelles objet du bail litigieux.
Par ailleurs, M. [E] [B] [X] [K] verse aux débats un contrat de prestation de service, aux termes duquel il est prévu que le client, l'Earl 16 Acres, constituée par [E] et [S] [B] [X] [K], exploite une activité céréalière, maraîchère et de vente, dont il entend confier une partie des travaux au prestataire, M. [G].
Ce contrat ne concerne que la parcelle AB[Cadastre 6].
Ce contrat de prestation de service ne s'assimile pas à une sous-location et constitue une pratique qui ne contrevient en rien aux obligations d'exploitation personnelle au sens des dispositions du code rural.
Par ailleurs, M. [E] [B] [X] [K] verse aux débats des documents justifiant de la poursuite de son activité :
- une attestation d'affiliation à la MSA datée du 11 janvier 2022 justifiant qu'il est toujours affilié en qualité de chef d'exploitation au sein de l'Earl 16 Acres,
- une attestation d'affiliation à la MSA datée du 22 septembre 2022,
- un avis d'échéance pour janvier et juillet 2023 concernant les contrats d'assurance se rapportant à des tracteurs,
- un relevé des cotisations agricoles pour l'année 2023.
En outre, il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, que la mise à disposition des terres à l'Earl 16 Acres n'est pas contestée par les bailleurs, de sorte qu'aucune résiliation du bail ne peut être prononcée de ce chef.
Il s'ensuit que M. [E] [B] [X] [K] rapporte la preuve de la poursuite de son activité d'exploitation des terres données à bail au travers de l'Earl 16 Acres, tandis que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une sous-location prohibée.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d'exploitation
Selon l'article L. 411-31-I-2° du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur peut demander la résiliation du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait
qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Les appelants soutiennent que les parcelles données à bail sont à l'état de friche et que seule la parcelle AB[Cadastre 6] est exploitée.
Ils soutiennent que les photographies prises par l'huissier révèlent un état d'abandon des parcelles de nature à les appauvrir et à les rendre inexploitables et font valoir que cette mauvaise exploitation justifie la résiliation judiciaire en raison de la faute du copreneur.
En réplique, M. [E] [B] [X] [K] soutient qu'il n'a jamais agréé à la mission de l'huissier mandaté par son frère, de sorte que les constatations sont nulles et insusceptibles de forger la conviction de la cour.
Si les constatations devaient être retenues, il soutient qu'elles n'établissent pas des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds au sens de l'article L. 411-31 du code rural.
Pour établir que les parcelles données à bail à M. [E] [B] [X] [K] sont à l'état de friche, M. [D] [B] [X] [K] verse aux débats un constat d'huissier en date du 14 juin 2022. A cette date, M. [D] [B] [X] [K] était sans droit ni titre sur les parcelles AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12] puisque le jugement dont appel, exécutoire par provision avait prononcé la résiliation du bail à son encontre. Or, il résulte des énonciations du constat et des photographies annexées, que la majeure partie des constatations ont été effectuées en pénétrant dans les parcelles, hors la présence du preneur, M. [E] [B] [X] [K], sans son autorisation judiciaire, de sorte que ces constatations sont nulles (Civ 3ème 19 février 2003 01-16.896).
Il n'est donc pas établi que l'état des parcelles données à bail est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail à l'encontre de M. [E] [B] [X] [K].
Sur la demande de remise des parties dans l'état antérieur au jugement
Aux termes de l'article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [D] [B] [X] [K] ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette demande, laquelle porte au demeurant sur les dispositions non dévolues à la cour ayant prononcé la résiliation du bail à son égard.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Messieurs [D] et [N] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [B] [X] [K] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi Messieurs [D] et [N] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Messieurs [D] et [N] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K],
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [B] [X] [K] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Messieurs [D] et [N] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Messieurs [D] et [N] [B] [X] [K] et Mme [W] [B] [X] [K] à payer à M. [E] [B] [X] [K] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente