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Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/14104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/14104

Date de décision :

14 juin 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 14 JUIN 2012 N° 2012/ 327 Rôle N° 11/14104 SA AXA FRANCE IARD C/ SARL CAPE SUN Grosse délivrée le : à :SELARL LIBERAS SCP BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00568. APPELANTE SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son Président en exercice RCS PARIS B 722 057 460, demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARD ON, avocats au barreau de MARSEILLE, INTIMEE SARL CAPE SUN prise en la personne de son représentant légal y domicilié , demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me RANIERI Caroline, avocat au Barreau de Marseille *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012, Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 29/07/11 qui a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL CAPE SUN la somme de 74.435,24 euros outre intérêts au double du taux légal à compter du 28/05/10 à valoir sur l'exécution des travaux de reprise des désordres déclarés, déclaré commune et exécutoire à l'égard D'AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société RIVIERA BUILDING l'ordonnance de référé en date du 2/09/09, dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie concernée et donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations de réserve ; Vu l'appel de cette décision par la SA AXA FRANCE IARD en date du 8/08/11 et ses écritures en date du 2/11/11 par lesquelles elle demande à la cour de débouter la SARL CAPE SUN en sa demande de condamnation à paiement d'une provision et de la condamner à lui rembourser la somme reçue en exécution de la décision appelée ; Vu les écritures de la SARL CAPE SUN en date du 29/12/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; La cour constate que seule la décision relative à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à payer une provision à la SARL CAPE SUN est frappée d'appel ; qu'en conséquence la cour n'est saisie que de ce chef ; Le 28/12/07 la SARL CAPE SUN a vendu en VEFA aux époux [H] une maison ; la maîtrise d'oeuvre a été confiée à Monsieur [M] assuré auprès de COVEA RISKS et les travaux à la société RIVIERA BUILDING SOLUTIONS assurée à la SA AXA FRANCE IARD ; le chantier devait être livré le 15/10/08 ; cependant la construction en liquidation judiciaire a abandonné le chantier le 19/12/08 ; un PV de constat a été établi à la requête de Monsieur [M] le 6/01/09 et une résiliation unilatérale est intervenue ; Les époux [H] ont fait assigner leur vendeur aux fins d'être dispensés du paiement de l'appel de fonds en date du 18/05/09 et en expertise judiciaire ; par ordonnance de référé en date du 2/09/09 le juge a fait droit à la demande d'expertise et a suspendu les effets du contrat de vente jusqu'au dépôt du rapport ; cette décision a été confirmée par arrêt en date du 9/12/10 ; La SARL CAPE SUN a déclaré le sinistre à la société AXA FRANCE IARD assureur dommage ouvrage le 12/03/09 qui a dénié sa garantie par courrier en date du 15/05/09 ; par courrier en date du 13/07/09 la SARL CAPE SUN a attiré l'attention de l'assureur sur la tardiveté de sa réponse et par courrier en date du 16/10/09 elle a adressé à la SA AXA FRANCE IARD l'ensemble des devis relatifs à la réfection des désordres ; Par acte en date du 11/03/11 la SARL CAPE SUN a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en déclaration d'expertise commune et en demande de condamnation à payer une provision ; La SA AXA FRANCE IARD conclut au débouté de la demande de provision indiquant que le 1er juge a confondu la garantie dommages ouvrages avec la garantie de parfait achèvement ; La cour constate qu'il résulte de la procédure que le chantier a été abandonné et qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l'assureur de la non application de l'assurance dommages-ouvrages dans le cas d'espèce ; que ce seul fait constitue une contestation sérieuse que seul le juge du fonds peut trancher ; En conséquence la cour infirmera la décision entreprise du seul chef appelé et condamnera la SARL CAPE SUN à rembourser à la SA AXA FRANCE IARD l'ensemble des sommes versées en exécution de la décision appelée ; Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; La SARL CAPE SUN sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs, La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la SA AXA FRANCE IARD en son appel et le déclare régulier en la forme ; Au fond, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL CAPE SUN la somme de 74.435,24 euros outre intérêts au double du taux légal à compter du 28/05/10 à valoir sur l'exécution des travaux de reprise des désordres déclarés; Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur ce seul chef ; Déboute la SARL CAPE SUN en cette demande et la condamne à rembourser l'ensemble des sommes reçues de la SA AXA FRANCE IARD en exécution de la décision appelée et de ce chef ; Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne la SARL CAPE SUN aux entiers dépens de la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC. Le Greffier Le Président Ybs.

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