Cour de cassation, 01 juillet 1997. 97-80.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.254
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-2 à 132-7 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Y... a été définitivement condamné :
1°) le 7 septembre 1994, par le tribunal correctionnel de Metz à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de contrefaçon de chèques, usage de chèques contrefaits, vol et abus de confiance commis en juillet 1993, en état de récidive légale ;
2°) le 21 février 1995, par le tribunal correctionnel de Coutances à 5 ans d'emprisonnement pour des faits de vols, recels, escroqueries, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, abus de confiance, grivèleries, commis de décembre 1993 à février 1994, en état de récidive légale ;
Attendu qu'en rejetant la requête en confusion de ces peines, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, la confusion n'est de droit que lorsque le cumul des peines prononcées dépasse le maximum légal de la peine encourue pour le délit le plus sévèrement réprimé, et que, d'autre part, les juges ont usé d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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