Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00081
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 709 DU 23 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00081 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVG
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 19/01217
APPELANTE :
Madame [N] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Rachel Forest de la SELARL FOREST AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [F] [A] [I]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Claude Christon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Annabelle Clédat et Mme Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 décembre 2024.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [I] et Mme [N] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1982, sans contrat de mariage préalable.
Leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 24 juillet 2008, après une ordonnance de non conciliation rendue le 20 avril 2007.
Dans le cadre du jugement de divorce, le tribunal a ordonné la dissolution du régime matrimonial, commis le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits des époux, avec faculté de délégation, et dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge-commissaire.
Le 10 février 2017, M. [I] a assigné Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation dont il estimait qu'elle était redevable au titre de son occupation privative du bien commun situé à [Localité 5], et ordonner une expertise destinée à évaluer les deux biens dépendant de la communauté.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- désigné pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 5],
- commis Mme [G], juge aux affaires familiales, pour surveiller ces opérations,
- dit que Maître [W] aurait également pour mission d'estimer la valeur du ou des biens indivis des parties, ainsi que leur valeur locative,
- dit que, si la valeur ou la consistance des biens le justifiait, Maître [W] pourrait s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- dit que Maître [W] déterminerait l'indemnité d'occupation due par Mme [E] à l'égard de l'indivision,
- dit que les parties devraient remettre à Maître [W] tout document qu'il jugerait utile pour l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettrait au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- débouté M. [I] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le 17 mai 2018, Maître [W] a dressé un procès-verbal de dires signé par les parties.
Dans ce cadre, M. [I] demandait :
- que Mme [E] lui règle une indemnité pour l'occupation privative du bien situé à [Localité 5] de 92.000 euros pour la période du 1er août 2008 au 30 mars 2018,
- qu'elle lui règle une indemnité pour l'occupation privative du bien situé à [Localité 7] de 40.000 euros pour la période du 1er août 2008 au 30 mars 2018,
- qu'il lui soit donné acte qu'il était disposé à abandonner ses droits sur le bien situé à [Localité 7], construit durant le mariage sur un terrain familial de Mme [E], à condition qu'elle donne son accord pour le partage du bien situé à [Localité 5].
En réponse, Mme [E] a :
- contesté l'évaluation du bien situé à [Localité 5], estimé à 200.000 euros par M. [I],
- contesté le montant dû au titre de l'indemnité d'occupation de ce bien, compte tenu de la prescription quinquennale applicable,
- demandé le remboursement de diverses sommes engagées par elle pour le règlement de la taxe foncière, de l'assurance et des travaux d'entretien,
- dit que le bien situé à [Localité 7] lui appartenait en propre,
- demandé que M. [I] lui verse une indemnité pour l'occupation privative du bien situé à [Localité 7] de 24.000 euros, outre des dommages-intérêts,
- réclamé la moitié de la valeur de la vente du fonds de commerce d'alimentation, créé au cours de la communauté.
Aucun projet d'état liquidatif n'a été joint à ce procès-verbal de dires.
Par acte du 24 avril 2019, M. [I] a assigné Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir fixer l'indemnité dont elle était redevable au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 5], ordonner au préalable une expertise immobilière de ce bien et obtenir sa condamnation à lui payer, d'ores et déjà, une somme de 88.900 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2008 au 30 mars 2019.
En réponse, Mme [E] ne s'est pas opposée à l'expertise du bien situé à [Localité 5] mais en a sollicité une seconde pour le bien d'[Localité 7], ainsi que la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 24.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de ce bien, outre 8.230 euros en remboursement des frais engagés par elle pour le bien situé à [Localité 5].
Par jugement du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné la continuation des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [I] et Mme [E],
- dit que Maître [W] demeurait saisi de sa mission,
- désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de surveiller ces opérations,
- ordonné une expertise, confiée à Mme [K], destinée à déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien situé à [Localité 5], ainsi qu'à proposer une éventuelle mise à prix en cas de licitation,
- rejeté la demande d'expertise immobilière formée par Mme [E] relative au bien situé à [Localité 7],
- rejeté la demande de remboursement de frais formée par Mme [E],
- rejeté la demande d'indemnité formée par Mme [E] pour l'occupation du bien situé à [Localité 7], faute de preuve de l'existence d'un bien dont elle serait propriétaire sur cette commune,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 17 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [I] a sollicité la condamnation de Mme [E] à lui payer une somme de 154.850 euros au titre de la moitié de l'indemnité d'occupation due par elle à compter du 1er août 2008 et jusqu'au 30 août 2022 pour le bien situé à [Localité 5] et demandé, en cas de licitation, que la mise à prix de ce bien soit fixée à 250.000 euros.
De son côté, Mme [E] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise comptable du fonds de commerce qui dépendait de la communauté, la compensation de sa créance avec celle de M. [I] et, en conséquence, la fixation de l'indemnité d'occupation mise à sa charge à la somme de 33.013,52 euros, ainsi que le rejet de la demande de licitation.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné la continuation des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [I] et Mme [E],
- dit que Maître [W] demeurait saisi de sa mission,
- commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de surveiller ces opérations,
- dit que l'actif de communauté était composé notamment du bien immobilier situé à [Localité 5], inscrit au cadastre section AR n°[Cadastre 2], dont la valeur vénale était fixée à 357.000 euros, hors frais,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner en l'état la licitation de ce bien immobilier,
- dit que l'actif de communauté était composé notamment d'un fonds de commerce acquis le 24 juin 1999, ayant servi d'établissement principal à l'activité de M. [I], commerçant à titre individuel, dont il appartenait aux parties de déterminer la valeur dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,
- rejeté en l'état la demande d'expertise comptable de ce fonds de commerce, formulée par Mme [E],
- dit que la demande de M. [I], relative à l'indemnité d'occupation due par Mme [E], était en partie prescrite et qu'il n'était recevable à demander les sommes dues à ce titre qu'à compter du 10 février 2012,
- dit qu'en conséquence, Mme [E] était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 172.368 euros à compter du 10 février 2012, arrêtée au 30 novembre 2023 inclus, à parfaire au jour de l'acte de partage sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.330 euros,
- dit que l'indivision post-communautaire était redevable à l'égard de Mme [E] des indemnités suivantes :
- 6.904 euros au titre du remboursement des taxes foncières des années 2012, 2014 et 2015 relatives au bien situé à [Localité 5], à parfaire au jour du partage,
- 13.772,95 euros au titre du remboursement des travaux d'entretien et d'amélioration du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire situé à [Localité 5], à parfaire au jour du partage,
- débouté Mme [E] de sa demande de compensation,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné, Maître [W], afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- rappelé que le juge commis veillait au bon déroulement des opérations d'expertise, de liquidation et de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage,
- dit que la décision serait communiquée aux parties, ainsi qu'à Maître [W], notaire.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 janvier 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur les chefs de jugement par lesquels le juge aux affaires familiales avait :
- rejeté en l'état sa demande d'expertise comptable du fonds de commerce,
- dit que la demande de M. [I], relative à l'indemnité d'occupation dont elle était redevable, était en partie prescrite et qu'il n'était recevable à demander les sommes dues à ce titre qu'à compter du 10 février 2012,
- dit qu'en conséquence, elle était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 172.368 euros à compter du 10 février 2012, arrêtée au 30 novembre 2023 inclus, à parfaire au jour de l'acte de partage sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.330 euros.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
M. [I] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 16 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [N] [E], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté en l'état sa demande d'expertise comptable du fonds de commerce,
- dit que la demande de M. [I], relative à l'indemnité d'occupation dont elle était redevable, était en partie prescrite et qu'il n'était recevable à demander les sommes dues à ce titre qu'à compter du 10 février 2012,
- dit qu'en conséquence, elle était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 172.368 euros à compter du 10 février 2012, arrêtée au 30 novembre 2023 inclus, à parfaire au jour de l'acte de partage sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.330 euros,
- statuant à nouveau,
- de l'accueillir en son action et de la déclarer bien fondée en ses demandes,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa demande subsidiaire,
- d'ordonner une expertise comptable du fonds de commerce avec pour mission de :
- recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile, en respectant le principe du contradictoire,
- se faire communiquer toutes les pièces et documents, même s'ils sont détenus par des tiers, nécessaires à l'exercice de sa mission,
- d'évaluer 'la valeur du bien',
- d'informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu, sous astreinte,
- de dire et juger prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [I] pour la période antérieure au 24 avril 2014,
- d'ordonner la compensation de la créance de Mme [E] et celle de M. [I],
- en conséquence, de juger qu'elle est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 69.461,52 euros à compter du 24 avril 2014, arrêtée au 24 avril 2024 inclus, à parfaire au jour de l'acte de partage sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.330 euros,
- de fixer en conséquence, après compensation, l'indemnité d'occupation de Mme [E] à la somme de 69.461,52 euros,
- en tout état de cause, de condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Forest Avocats.
2/ M. [F] [I], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- subsidiairement :
- d'ordonner la licitation,
- de fixer d'ores et déjà la mise à prix en cas de licitation à la barre du tribunal à 250.000 euros,
- de désigner tel juge qu'il plaira 'au tribunal' pour suivre les opérations de partage,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et licitation,
- de dire qu'ils seront partagés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, Mme [E] a interjeté appel le 23 janvier 2024 du jugement rendu le 14 décembre 2023, avant même qu'il ne lui soit signifié, le 21 février 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande d'expertise comptable du fonds de commerce :
Conformément aux dispositions de l'article 1362 du code de procédure civile, relatif au partage judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Sur le fondement de ce texte, Mme [E] demande à la cour d'ordonner une expertise comptable du fonds de commerce acquis par les époux durant le mariage, au moyen d'un prêt souscrit à leurs deux noms, qui a été exploité par M. [I] à titre individuel jusqu'au 31 décembre 2013, soit postérieurement au jugement de divorce. Elle reproche au premier juge d'avoir rejeté cette demande et d'avoir considéré que cette évaluation pourrait être faite par le notaire, auquel les documents utiles devraient être produits, alors justement que M. [I] refuse de transmettre quelque document que ce soit par rapport à ce fonds de commerce commun qu'il exploitait seul.
En réponse, M. [I] se contente d'indiquer que les moyens évoqués au soutien de l'appel ne sont pas pertinents.
***
Il ressort des pièces produites par Mme [E] que M. [I] a été inscrit au registre national des entreprises du 1er janvier 1978 au 6 janvier 2014 en qualité de commerçant, exploitant à titre individuel.
Il a acquis un premier établissement le 1er janvier 1978, avant le mariage, qui a été fermé le 24 juin 1999. Il a acquis un second établissement le 15 novembre 1997, qui a été fermé le 1er mars 2000, et enfin un troisième établissement d'alimentation générale, présenté comme son établissement principal, dont l'activité a débuté le 24 juin 1999 et qui a fermé le 31 décembre 2013.
Or, suivant acte du 20 mars 1998, M. [I] a souscrit un prêt de 280.000 Francs auprès de la [8], garanti par le cautionnement de Mme [E], afin d'acquérir un fonds de commerce.
Au regard de ces éléments, et en vertu d'un chef de jugement qui n'a pas été déféré à la cour, le premier juge a retenu que le fonds de commerce acquis le 24 juin 1999 constituait un élément de l'actif de communauté.
Cependant, il a rejeté en l'état la demande d'expertise formée par Mme [E] en indiquant qu'aucune des parties ne produisait de pièces relatives à la valeur de ce fonds de commerce et que son estimation pourrait être faite par le notaire en charge de procéder aux opérations de liquidation et de partage, après production par les parties de tous documents utiles.
Néanmoins, force est de constater que Mme [E] ne dispose d'aucun document comptable, puisque ce n'était pas elle qui exploitait ce commerce, et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas en produire.
M. [I], pour sa part, n'a jamais produit le moindre élément à ce titre, alors même que, depuis le procès-verbal de dires en 2018, il est informé que Mme [E] demande à ce que ce fonds de commerce soit évalué en tant qu'actif de communauté.
Dans ces conditions, les réticences manifestées jusqu'à présent par M. [I] pour s'opposer à l'évaluation de cet élément d'actif justifient qu'une expertise comptable soit ordonnée, afin de parvenir à la finalisation des opérations de compte et de partage.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens et, en cas de difficulté, le juge commis pourra assurer le bon déroulement des opérations d'expertise.
Mme [Y] [P] [O], expert judiciaire, sera désignée afin de déterminer la valeur de ce fonds de commerce à la date de sa cession, dès lors que Mme [E] indique qu'il a été vendu postérieurement au divorce. Pour le cas où il n'aurait pas été cédé, l'expert sera également chargé de déterminer sa valeur à la date des opérations d'expertise.
Les frais de consignation seront mis à la charge de Mme [E], qui a formé cette demande d'expertise.
Sur la prescription de la demande au titre de l'indemnité d'occupation:
Conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Par ailleurs, l'article 815-10 précise que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise et qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Il est parfaitement constant que l'indemnité d'occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et que la prescription quinquennale lui est applicable.
Dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et, lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après cette date, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.
En l'espèce, le rappel de la procédure précédemment opéré permet de constater que, contrairement à ce que soutient Mme [H] dans le cadre de ses conclusions d'appel, M. [I] n'a pas présenté sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation mise à sa charge pour la première fois dans son assignation du 24 avril 2019, mais dès son assignation du 10 février 2017, ainsi que l'a relevé le premier juge.
Mme [H] soutient, à tort, que l'assignation du 10 février 2017 était une assignation en partage, qui ne visait que les intentions du demandeur quant à la répartition des biens mais n'interrompait pas la prescription.
En effet, il ressort des énonciations du jugement du 28 novembre 2017, qui ne sont remises en cause par aucune pièce, puisqu'aucune des parties ne produit l'assignation délivrée à Mme [H] le 10 février 2017, que dès cet acte, M. [I] a demandé au juge aux affaires familiales de dire que Mme [H] était redevable d'une indemnité d'occupation de 41.200 euros du 1er août 2008 au 30 mars 2017, soit 800 euros / 2 x 103 mois, à parfaire, et de la condamner au paiement de cette somme.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales n'a pas débouté M. [I] de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une jouissance privative, comme le soutient l'appelante dans ses conclusions, mais de sa demande de provision à ce titre, après avoir dit que le notaire, Maître [W], déterminerait l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à l'indivision.
Dans ces conditions, la demande en justice formée le 10 février 2017 a bien interrompu la prescription, conformément à l'article 2241 du code civil.
Par ailleurs, cette demande n'ayant pas été définitivement rejetée, l'effet interruptif a perduré et c'est à bon droit que le premier juge a retenu que seule la demande afférente à l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 10 février 2012 était prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de compensation :
Conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Sur le fondement de ce texte, Mme [E] maintient en cause d'appel sa demande tendant à voir ordonner la compensation de la somme dont elle est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation avec celle qui lui est due par l'indivision post-communautaire au titre des dépenses qu'elle a réglées.
Pour cela, elle retient le montant de la créance de l'indivision à son égard et celui de sa créance à l'égard de l'indivision, les divise par deux et opère compensation entre les sommes ainsi obtenues.
Cependant, en divisant les créances par deux, elle ne calcule pas la créance dont l'indivision post-communautaire est titulaire à son égard, mais la quote-part de cette créance devant revenir à M. [I]. Ce faisant, elle contrevient aux règles du partage, qui imposent de procéder à l'établissement de comptes entre l'indivision et chaque coïndivisaire et excluent tout établissement de comptes directement entre les coïndivisaires.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formée par Mme [H].
Il sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Mme [H] à la somme de 172.368 euros pour la période du 10 février 2012 au 30 novembre 2023, somme à parfaire, l'appelante n'ayant à aucun moment contesté le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle dont elle est redevable, que le premier juge a fixée à 1.330 euros par mois.
Sur la demande subsidiaire de licitation :
Il convient de rappeler qu'en vertu d'un chef de jugement à l'encontre duquel aucun appel n'a été interjeté, ni à titre principal, ni à titre incident, le premier juge a dit n'y avoir lieu d'ordonner en l'état la licitation de ce bien immobilier.
En cause d'appel, M. [I] a formé, sans la moindre explication, une demande de licitation 'à titre subsidiaire', après avoir sollicité à titre principal la confirmation de chacun des chefs de jugement.
Dans la mesure où la cour n'a infirmé aucun des chefs afférents au bien situé à [Localité 5], il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [E],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement contesté en ce qu'il a :
- dit que la demande de M. [F] [I], relative à l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [E], était en partie prescrite et qu'il n'était recevable à demander les sommes dues à ce titre qu'à compter du 10 février 2012,
- dit qu'en conséquence, Mme [N] [E] était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 172.368 euros à compter du 10 février 2012, arrêtée au 30 novembre 2023 inclus, à parfaire au jour de l'acte de partage sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.330 euros,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté en l'état la demande d'expertise comptable du fonds de commerce, formulée par Mme [N] [E],
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise comptable du fonds de commerce d'alimentation constituant un actif de communauté,
Commet pour y procéder :
Mme [Y] [P] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél [XXXXXXXX01],
Confie pour mission à l'expert de :
- convoquer les parties et leurs conseils, dans le respect du principe du contradictoire,
- les entendre en leurs demandes et explications,
- se faire communiquer tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- déterminer la date de cession du fonds de commerce d'alimentation ayant constitué un actif de communauté, dont l'activité a débuté le 24 juin 1999 et qui a fermé le 31 décembre 2013,
- déterminer la valeur de ce fonds de commerce à la date de sa cession,
- pour le cas où ce fonds de commerce n'aurait pas été cédé, déterminer sa valeur à la date des opérations d'expertise,
- faire toute remarque utile à la solution du litige,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera avisé de la consignation de la provision,
Dit que Mme [N] [E] devra consigner la somme de 1.000 € à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 15 février 2025, auprès de la régie du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque,
Dit que l'expert communiquera aux parties un pré-rapport, leur donnera un délai raisonnable pour former leurs observations et y répondra dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre son rapport définitif en original dans le délai de 4 mois qui suivra la notification de l'avis de consignation, et en remettre au même moment une copie à chacune des parties en cause, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise sur rapport de cet expert à cet effet avant la date de dépôt,
Dit qu'en cas d'empêchement il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, la demande devant être adressée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, juge commis dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts matrimoniaux des parties,
Dit que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Dit que les toutes difficultés dans l'accomplissement des opérations d'expertise devront être signalées au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, juge commis dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts matrimoniaux des parties,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ces propres frais et dépens engagés en cause d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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