Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2410753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410753
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Carlini et associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, notamment son article 12 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). "
2. Ressortissant comorien né le 2 février 1997, M. A a résidé à Mayotte sous couvert de cartes de séjour temporaires successives, portant la mention " vie privée et familiale ", à partir du 16 avril 2015. L'intéressé a conclu, le 4 avril 2023, un pacte civil de solidarité avec une Française. Le couple est entré le 3 mai 2023 en métropole où M. A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 novembre 2023. La validité de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 29 mai 2024, M. A en a sollicité le renouvellement mais se serait vu opposer un refus d'enregistrement au mois d'avril 2024. Par courrier du 13 mai 2024 distribué le 16 mai suivant, le conseil de l'intéressé a transmis par voie postale la demande de titre de séjour en préfecture que l'administration a retournée le 5 juin 2024 à M. A, au motif que les premières demandes de titre de séjour ne peuvent être déposées qu'en préfecture et sur rendez-vous. Cette demande a été réitérée par un courriel du 10 juin 2024 du conseil de l'intéressé. M. A s'est vu remettre, le 7 juillet 2024, une confirmation du dépôt d'une pré-demande en réponse à la demande de titre de séjour qu'il a présentée le même jour dans l'application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). N'ayant pu justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de son employeur, celui-ci l'a licencié le 11 octobre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il ressort des pièces jointes à la requête et de ce qui a été indiqué au point 2 que les demandes de titre de séjour, présentées au mois d'avril 2024 et le 16 mai 2024, ont toutes deux fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Du silence gardé par l'administration sur la demande présentée par le conseil du requérant, le 10 juin 2024, est née, à la supposer recevable, une décision implicite de rejet. Il suit de là qu'il apparaît manifeste que la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée.
5. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour. ", auquel s'est substitué l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 431-15 : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. "
6. M. A a demandé le 7 juillet 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire jusqu'au 29 mai 2024 et qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. La demande de renouvellement de ce titre de séjour n'est pas au nombre de celles figurant sur la liste fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'immigration indiqués à l'annexe 9 mentionnée à l'article R. 431-2. Il suit de là que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont M. A était titulaire ne pouvait pas être effectuée au moyen du téléservice ANEF. La demande de renouvellement présentée dans ces conditions, au surplus hors des délais mentionnés à l'article R. 431-5, ne peut dès lors pas ouvrir droit à la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 431-15-1. Effectuée au moyen de ce téléservice, la demande de titre ne peut pas davantage ouvrir droit à la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-12.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la demande de M. A est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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