Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05958 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7D4
Jugement (N° 20/04500)
rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [C] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Sophie Constant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 novembre 2023
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[Z] [N], veuve de [G] [S], est décédée le [Date décès 4] 2005, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [S] épouse [K], et ses deux petites-filles, Mmes [D] et [I] [S], venant par représentation de [J] [S], leur père décédé.
Il dépend de la succession un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 15], cadastré section BC n° [Cadastre 9] pour une contenance de 9 ares et 37 centiares.
Par acte du 23 juin 2020, Mme [D] [S] a assigné Mme [C] [S] épouse [K] et Mme [I] [S] aux fins, notamment, de voir constater qu'aucun partage amiable n'avait été possible, désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et ordonner, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de son évaluation, la licitation de l'immeuble précité, au prix de 372 500 euros, avec faculté de baisse à défaut d'enchère.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive aux décès de [G] [S] et d'[Z] [N] ;
- désigné, pour y procéder, Maître [M] [O], notaire à [Localité 17] ;
- fixé à 360 000 euros la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 15] ;
- ordonné la vente amiable de cet immeuble et, à défaut de signature d'un mandat de vente dans un délai de six mois suivant la première réunion des héritiers en l'étude du notaire, sa vente aux enchères reçues par Maître [M] [O], sur la mise à prix de 350 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, à défaut d'enchère.
Mme [C] [S] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions remises le 6 octobre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble précité à 360 000 euros, ordonné sa vente amiable et, à défaut, sa vente aux enchères.
- débouter Mmes [D] et [I] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner Mme [D] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 mai 2022, Mme [D] [S] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la valeur de licitation à 350 000 euros, et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau sur ces deux points,
- fixer à 450 000 euros la mise à prix de l'immeuble en cas de vente sur licitation à défaut de vente de gré à gré ;
- condamner Mme [C] [S] épouse [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [C] [S] épouse [K] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 19 mai 2022, Mme [I] [S] demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble litigieux à la somme de 360 000 euros ;
statuant à nouveau de ce chef,
- dire qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder à l'évaluation de l'immeuble litigieux ;
y ajoutant :
- préciser que la vente amiable de l'immeuble litigieux pourra intervenir au profit de Mme [C] [S] épouse [K] ou d'un tiers ;
- constater qu'elle s'en rapporte concernant le principe et le montant du compte d'administration de Mme [C] [S] épouse [K] ;
subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble litigieux à 360 000 euros ;
en tout état de cause,
- débouter Mmes [D] [S] et [C] [S] épouse [K] de leurs demandes formées à son encontre ;
- employer les dépens en frais de partage.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel ne s'attaque pas au chef de jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale et désigné pour y procéder Maître [M] [O], notaire à [Localité 17], de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, de telles dispositions ne sont pas déférées à la connaissance de la cour.
Il convient également de relever que le dispositif des écritures des parties n'énonce aucune prétention au titre du compte d'administration litigieux de Mme [C] [S] épouse [K], les parties se bornant à débattre de son montant ou à inviter la cour à constater leur rapport à justice sur ce point, de sorte qu'en application de l'article 954 du code précité, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le sort de l'immeuble litigieux
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l'article 841 du même code, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Il résulte enfin de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement le sort de l'immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 15], ni non plus à s'entendre sur le compte d'administration de Mme [C] [S] épouse [K] qui invoque des frais exposés pour le compte de l'indivision au titre de cet immeuble, ce qui a conduit les premiers juges à ordonner l'ouverture des opérations de partage, dont on a vu qu'elle n'était pas contestée.
En cause d'appel, les parties s'opposent sur la nécessité d'ordonner la licitation de l'immeuble afin de parvenir au partage de l'indivision successorale, l'appelante s'y refusant.
Il importe de constater que celle-ci ne prouve ni même ne soutient pouvoir prétendre à l'attribution préférentielle du bien, laquelle serait exclusive de licitation.
Elle n'établit pas davantage que la composition de l'actif de la succession permettrait de constituer plusieurs lots, dont l'un d'entre eux comprendrait l'immeuble litigieux, qui pourrait ainsi être aisément attribué.
Elle ne démontre enfin pas qu'un tel immeuble pourrait être facilement partagé, étant à cet égard observé que l'attestation de propriété établie le 12 septembre 2005 par Maître [L] [H], notaire à [Localité 18], désigne le bien comme étant une maison à usage d'habitation comprenant quatre niveaux et édifiée sur un terrain dont la surface s'élève à 937 m², un tel descriptif excluant raisonnablement un partage du bien en nature.
En définitive, Mme [C] [S] épouse [K] ne développe aucun moyen opérant pour faire échec à la vente de l'immeuble, ses écritures s'attachant surtout à décrire ses relations tendues avec Mme [D] [S] et a évoquer ses démarches afin de faire évaluer le bien litigieux en vue de désintéresser ses nièces.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, dont la décision mérite confirmation de ce chef, il apparaît conforme à l'intérêt des indivisaires d'ordonner, dans un premier temps, la vente de gré à gré de l'immeuble litigieux, dont il y a lieu de préciser qu'elle pourra intervenir au profit de Mme [C] [S] épouse [K] si les parties en conviennent, puis, à défaut de vente amiable, la vente aux enchères du bien en un lot unique, les modalités fixées par le jugement entrepris étant adoptées par la cour, sauf à modifier la mise à prix du bien au regard de sa valeur actuelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Sur la valeur et la mise à prix de l'immeuble litigieux
Les premiers juges ont fixé la valeur de l'immeuble litigieux à 360 000 euros et sa mise à prix en cas de licitation à 350 000 euros.
En cause d'appel, Mme [C] [S] épouse [K] propose de retenir une valeur de 335 000 euros.
Mme [D] [S] souhaite pour sa part voir majorer la valeur du bien à hauteur de 450 000 euros, étant observé que sa demande de fixation de la mise à prix de l'immeuble en cas de vente sur licitation, telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions, s'entend nécessairement d'une demande de fixation de la valeur de l'immeuble, que la mise à prix sur licitation devrait rejoindre, ainsi qu'il s'infère de l'argumentation développée dans ses écritures.
Mme [I] [S] sollicite quant à elle l'évaluation de l'immeuble par le notaire désigné, à défaut la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges se sont référés à six évaluations oscillant entre 270 000 euros et 400 000 euros, en pointant la plus récente, opérée par l'agence [16] en mars 2019, qui évaluait alors le prix « marché » du bien à 360 000 euros et son prix « coup de coeur » à 380 000 euros.
Dans ses conclusions d'appel, Mme [C] [S] épouse [K] s'appuie de nouveau sur les évaluations qu'elle produisait en première instance, réalisées entre juillet et septembre 2018, laissant apparaître une valeur comprise entre 270 000 euros et 390 000 euros.
Mme [D] [S] produit pour sa part deux évaluations postérieures au jugement entrepris, réalisées en avril 2022, dont il ressort une valeur de 450 000/460 000 euros pour la première (agence [14]) et 450 000 euros (« prix marché ») /470 000 euros (« prix coup de coeur ») pour la seconde (agence [16]), étant observé que cette dernière agence, située à [Localité 15], soit la commune de situation de l'immeuble, avait déjà évalué le bien en mars 2019, ainsi qu'il a été dit précédemment.
Il résulte des éléments d'appréciation produits en cause d'appel, au sujet desquels Mme [C] [S] épouse [K] ne formule aucune observation, que la valeur du bien litigieux a sensiblement augmenté depuis la décision des premiers juges.
Au regard de tels éléments, il convient, par réformation du jugement entrepris et sans qu'il y ait lieu de s'en remettre à l'appréciation du notaire désigné, de fixer la valeur de l'immeuble à 450 000 euros et sa mise à prix à 430 000 euros afin d'intéresser d'éventuels acquéreurs, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, à défaut d'enchère.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais de partage. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], cadastré section BC n° [Cadastre 9] pour une contenance de 9 ares et 37 centiares, à hauteur de 360 000 euros ;
- fixé la mise à prix de cet immeuble à 350 000 euros en cas de vente aux enchères reçues par Maître [M] [O], notaire à [Localité 17], avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, en cas de carence d'enchère.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la valeur de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], cadastré section BC n° [Cadastre 9] pour une contenance de 9 ares et 37 centiares, à hauteur de 450 000 euros ;
Précise que la vente de gré à gré pourra intervenir au profit de Mme [C] [S] épouse [K] si les parties en conviennent, une telle vente devant être conclue dans le même délai que celui imparti pour la signature d'un mandat de vente à un tiers ;
Fixe la mise à prix de l'immeuble précité à 430 000 euros en cas de vente aux enchères reçues par Maître [M] [O], notaire à [Localité 17], avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, en cas de carence d'enchère ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet