Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/324
Rôle N° RG 19/13824 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2BF
[J], [H] [X] NEE [G]
C/
SAS RUE DU COMMERCE
Copie exécutoire délivrée
le : 1er décembre 2023
à :
Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 292)
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00634.
APPELANTE
Madame [J], [H] [X] NEE [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8871 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS RUE DU COMMERCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie YOBO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [G] épouse [X] (Mme [X] ci-après) a été engagée le 1er décembre 2011 par la société Rue Du Commerce en qualité d'assistante service marchand d'abord dans le cadre de deux contrats successifs à durée déterminée puis par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2012.
L'entreprise comptait plus de 300 salariés et la relation travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la vente à distance.
Mme [X] qui était affectée à l'établissement d'[Localité 3] a été élue déléguée du personnel le 25 mars 2014.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2015, la société Rue Du Commerce l'a informée de la nécessité d'une réorganisation 'pour faire face à la réalité du marché (concurrence exacerbée et absence de nouveautés technologiques entraînant une pression sur les prix, hausse des frais logistiques et crise financière qui impacte clairement la consommation des ménages, etc.)' et de la décision de transférer les salariés d'[Localité 3] vers le siège social situé à [Localité 4].
Ce courrier indiquait également que la réorganisation était nécessaire pour « améliorer, par l'optimisation de notre organisation et de nos performances, notre compétitivité et pérenniser notre activité, dans un contexte économique très tendu » et que la modification du contrat de travail de la salariée résultant du transfert de son lieu de travail à [Localité 4] prendrait effet à compter du 16 février 2015.
Mme [X] a refusé la modification de son contrat de travail.
Après qui lui ait été formellement proposée à nouveau un poste d'assistante services marchands basé à [Localité 4] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2015, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour motif économique fixé au 16 mars suivant.
Le 20 mars 2015, elle a été dispensé d'activité professionnelle à compter du 25 mars 2015 et ce, jusqu'à la décision sur le licenciement. Eu égard à sa qualité de salariée protégée, elle a été convoquée le 26 mars 2015 à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 31 mars suivant, à l'issue de laquelle le comité d'entreprise a émis à l'unanimité un avis défavorable sur le projet de licenciement économique la concernant.
La société Rue Du Commerce a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de ce licenciement le 9 avril 2015. L'administration du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [X] par une décision du 4 juin 2015 constatant que l'enquête n'avait pas permis d'établir l'existence d'un lien entre les mandats détenus par l'intéressé et son licenciement.
Mme [X] a été licenciée pour motif économique par une lettre du 11 juin 2015 rédigée en ces termes :
« Pour faire suite à notre entretien du 16 mars dernier, auquel nous vous avions convoqué le 6 mars 2015, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
En application des articles L.2411-4 et R.2421-8 du Code du travail, nous avons saisi, le 31 mars 2015, le comité d'entreprise du projet de licenciement vous concernant et avons sollicité l'autorisation de l'Inspecteur du Travail.
Cette autorisation nous a été donnée dans un courrier daté du 4 juin 2015.
Pour rappel, notre société qui intervient sur le marché de la vente à distance a, à la fois, une activité de distributeur (principalement sur les produits High Tech) et une activité de place de marché (Marketplace). Leader à l'origine sur ses deux activités (distribution de produits High Tech et Marketplace), la société se voit largement concurrencer désomais sur un marché de plus en plus mature.
Ainsi, le chiffre d'affaires des biens techniques au niveau mondial est en baisse de 13 % entre 2010 (17,9 milliards d'euros) et 2013 (15,5 milliards d'euros).
L'essor du marché de la téléphonie (smartphones) et des tablettes ne compense pas de loin l'effondrement des autres familles (comme la photographie par exemple), ainsi que la baisse permanente des prix.
En 2013, le marché des produits techniques est de nouveaux en recul de -5 % en Europe de l'Ouest et de - 2 % en France.
Le marché français est un marché mature, suréquipé (Plus de 75 % des foyers français sont équipés) et sans véritable innovation technologique.
Pour autant, la vente à distance continue de prendre des parts de marché aux autres circuits de distribution (GSS ' grandes surfaces spécialisées, GSA ' grandes surfaces alimentaires et Spécialistes). La part d'Internet a ainsi représenté 15 % des ventes totales en 2013.
Néanmoins, cette progression de la part de marché des ventes sur Internet ralentit année après année (1 % seulement l'an passé), et n'apporte plus de croissance automatique aux sociétés présentes sur Internet.
En effet, les cyberacheteurs bénéficient également d'une offre toujours plus large avec 147.200 sites marchands actifs en juin 2014, soit 15 % de plus en un an (il y avait sur 28.000 sites en juin 2013). À la fin de cette année, ils devraient être près de 160.000. Ces cyberacheteurs sont de plus en plus adeptes du multicanal, recherchant notamment un produit sur Internet puis allant l'acheter ou se le faire livrer sur un point de vente physique, recherchant souvent le prix le plus bas.
Ainsi, la majorité des marchés de biens techniques consommables inclus est prise en étau entre une demande moindre et une concurrence interne accrue entre les différents acteurs, pensant fortement sur la rentabilité des différents acteurs.
Dans ce contexte, même si la vente à distance continue de prendre des parts de marché aux autres circuits de distribution, la rentabilité de tous les acteurs d'Internet est sous pression.
Les boutiques en ligne qui veulent perdurer et se développer doivent donc se concentrer sur leur différenciation, la relation client et trouver des solutions performantes et légères.
Compte tenu du développement du CtoC (Customer to Customer), les e-commerçants doivent être de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Ils doivent monter en compétences dans leurs services aux clients et accompagner la tendance communautaire du commerce.
Par ailleurs, nous devons faire face à des concurrents de plus en plus nombreux en France.
Ils viennent à la fois du monde de l'Internet (Amazon, Cdiscount, PriceMinister, LDLC), mais également, depuis 2011 2012, du monde de la distribution physique qui est de plus en plus présent sur la vente en ligne.
Des acteurs tels Darty, Fnac et Boulanger sont désormais clairement des concurrents de RUE DU COMMERCE, en sus des compétiteurs historiques que représentent Amazon, Cdiscount, PriceMinister ou LDLC.
Le positionnement de la Société sur son marché est ainsi en net recul depuis quelque temps.
La société est ainsi à la fois attaquée sur son activité de distributeur et sur son activité de place de marché. Sur cette dernière activité les concurrents sont désormais nombreux. De plus en plus d'acteurs du marché ouvrent leur Marketplace, à l'instar de Go Sport qui annonce la création de sa place de marché, le 16 octobre dernier.
Il s'agit donc d'un marché fortement concurrentiel sur lequel la société doit être extrêmement vigilante pour rester compétitive. Ce marché nécessite impérativement de professionnaliser l'activité, de la rendre plus performante, en utilisant le travail des équipes, notamment sur l'axe des services aux clients.
Ainsi, face à un marché hautement concurrentiel, la société rencontre des difficultés, qui se traduisent, notamment, par un ralentissement est un tassement de ses résultats.
L'évolution des résultats de l'entreprise est clairement défavorable avec une diminution globale du chiffre d'affaires depuis 2010 et un résultat net négatif en diminution constante et inquiétante. Le résultat courant avant impôts se dégrade de (-7,8 M€) en juin 2013 à (-9,2 M€) en juin 2014 et (-24,5 M€) en décembre 2014.
Le marché sur lequel la société intervient est extrêmement sensible au pouvoir d'achat des consommateurs qui sont face à une offre de produits et de services sur Internet de plus en plus croissante, donc une différenciation de plus en plus difficile pour les acteurs de ce marché, qui plus est de taille moyenne comme celle de la Société.
La crise mondiale qui se poursuit en Europe accentue cette pression sur les prix de vente, baissant les marges brutes des entreprises du secteur (marge brute = prix de vente - prix d'achat de produits).
Cette tendance doit être prise en compte par la société dans un souci de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, la dégradation continue de l'activité de la société, que ce soit sur son activité historique (distribution de produits High Tech) ou sur son activité de place de marché, nécessite la mise en 'uvre d'actions correctives pour optimiser la performance des équipes et leur permettre de monter encore en compétences en matière de relation et de service clients. Pour répondre à la réalité du marché (concurrence exacerbée, crise financière qui impacte clairement la consommation des ménages, pression sur les prix, offre croissante de service aux clients, etc.), La Société doit ainsi se réorganiser afin d'améliorer, par l'optimisation de son organisation, ses performances sa compétitivité et pérenniser son activité.
La société doit améliorer sa relation aux clients, donc fiabiliser son offre marchands. Elle doit également développer sa présence sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, elle doit faire en sorte que les équipes travaillent étroitement entre elles, des achats au service après-vente.
C'est dans ces conditions qu'après information-consultation de nos instances représentatives du personnel (Comité d'Entreprise et CHSCT), nous avons décidé de transférer les salariés d'[Localité 3] vers le siège social situé à [Localité 4].
Comme nous l'avons précisé lors de l'information-consultation du Comité d'Entreprise, nous devons en effet nous réorganiser afin d'améliorer, par l'optimisation de notre organisation et de nos performances, notre compétitivité et pérenniser notre activité, dans un contexte économique très tendu.
Nous devons encore monter en compétences dans notre offre de services et notre relation aux clients, donc fiabiliser son offre marchands et développer notre présence sur les réseaux sociaux.
Pour ce faire, nous devons faire en sorte que les équipes travaillent étroitement entre elles, des Achats au Service Après-Vente, en passant par la promotion des ventes.
Au regard de l'impact strictement local du projet et après discussions avec nos partenaires sociaux, un accord collectif sur les catégories professionnelles a été signé le 7 janvier 2015 afin de limiter le périmètre des catégories professionnelles au seul site concerné par le projet de réorganisation.
Ainsi, tous les salariés d'[Localité 3] se verront proposer la modification de leur contrat de travail pour venir travailler à [Localité 4].
Ainsi, par lettre en date du 1/19/2015 nous vous avons proposé la modification de votre contrat de travail pour venir travailler à [Localité 4] ; modification que vous avez refusée.
Afin d'éviter de tirer immédiatement les conséquences de ce refus, nous avons recensé toutes les possibilités de reclassement qui existent à date dans l'entreprise et dans le groupe ; possibilités que nous vous avons proposées.
Nous vous avons notamment proposé un poste d'Assistante de Centre à [Localité 5] ainsi qu'un poste d'Assistante commerciale à [Localité 4] ; À ce jour, aucune solution alternative n'a pu être trouvée.
Par ailleurs, vous n'avez pas répondu au formulaire de mobilité qui vous a été proposé le 23 février 2015.
Au cours de votre entretien préalable qui a eu lieu le 16 mars dernier, nous vous avons exposé les raisons économiques nous poussant à envisager votre licenciement pour motif économique, nous avons abordé les possibles solutions de reclassement et nous vous avons exposé les modalités d'application du congé de reclassement.
À présent nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par le présent courrier votre licenciement pour motif économique. »
C'est dans ce contexte que par une requête du 10 juin 2016, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter une indemnité (30.000 €) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts (3.000 €) pour défaut de visite médicale de reprise.
Vu le jugement en date du 14 mai 2019 qui - après avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme [X] était parfaitement justifié - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Rue Du Commerce de ses propres demandes et a condamné « les parties aux entiers dépens »,
Vu sa déclaration d'appel en date du 27 août 2019,
Vu ses uniques conclusions, transmises par le RPVA le 4 octobre 2019, pour demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et en substance de :
- dire son licenciement économique dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Rue Du Commerce à lui verser les sommes suivantes :
- 3.000 € à titre de titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation d'organiser les visites médicales de reprise qui aurait dû suivre les deux arrêts de travail de plus d'un mois ayant eu lieu courant 2014,
- 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail),
- ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- condamner la société Rue Du Commerce à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions transmises par le RPVA le 26 décembre 2019 pour la société Rue du Commerce, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejet de toutes les demandes de l'appelante et condamnation de Mme [X] au paiement d'une somme de 4.000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la procédure dont ceux d'appel, avec distraction au profit de son conseil,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur le motif économique du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
Il résulte des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail que, lorsque l'employeur, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié qui dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, l'inobservation de ce délai privant de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.
S'agissant du licenciement pour motif économique, aux termes de l'article précité, il doit avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, et avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Si l'employeur a toute légitimité pour mettre en 'uvre les réorganisations qu'il estime utiles à l'augmentation de la productivité et à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, seule la démonstration que cette compétitivité est en péril et doit être sauvegardée lui permet de justifier des licenciements économiques sur ce fondement. Dans une économie de marché fondée sur la concurrence libre et non faussée, le constat que la société intervienne dans un secteur fortement concurrentiel ne suffit pas à caractériser une menace sur sa compétitivité.
Enfin, le licenciement économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.
En l'espèce, la société Rue Du Commerce a repecté la règle qui lui imposait, en matière de modification du contrat de travail, de faire bénéficier Mme [X] du délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de modification (mutation sur [Localité 4]) pour faire connaître son avis.
Le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement économique était justifié au regard du critère de la 'réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité', en faisant cependant référence à la « mauvaise situation économique » au vu des éléments chiffrés produits par la société Rue du Commerce dont il a constaté qu'ils n'étaient pas contestés par Mme [X].
Au soutien de son appel, la salariée conteste la réalité du motif économique invoqué en soulignant que son licenciement est fondé sur la volonté de la société Rue Du Commerce de mettre un terme au bail commercial afférent au site d'[Localité 3] et ce, pour réaliser une économie globale de 125.000 € comme cela est expressément indiqué dans la lettre de licenciement.
Or, elle fait valoir que selon la jurisprudence, il ne faut pas confondre les difficultés économiques et la volonté de l'entreprise de réaliser des économies, le motif « d'économie » n'étant pas en soi un motif économique et qu'il a notamment été jugé que le fait pour une entreprise de chercher à être plus performante ne justifie pas à lui seul une réorganisation se traduisant par des licenciements économiques car la survie de l'entreprise doit être en cause (Cass. soc., 17 oct. 2007, n° 06-42.811).
Elle rappelle à juste titre que ne répondent pas au critère posé par la Cour de cassation la réorganisation dictée par la volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise afin d'accroître ses profits (Cass. soc., 9 mars 2004, n° 02-41.883), le regroupement d'activités dans une situation économique prospère en l'absence de menace sur la compétitivité (Cass. soc., 13 mai 2003, n° 00-46.766, Cass. soc., 9 mars 2004, n° 02-41.883) ou le regroupement d'une partie de l'activité de l'entreprise sur un site unique et recherche d'économies par la centralisation des services informatiques concernés (Cass. soc., 3 mai 2003, n° 00-46.766) si aucune menace sérieuse pesant sur cette compétitivité n'est identifiée et caractérisée.
La salariée met également en avant que l'aspect « réorganisation » du « projet » est infime puisqu'il consistait seulement à rapprocher 7 salariés (4 dédiés au service marchands, 1 au service informatique et 2 au service marketing) des 309 salariés du siège social, et elle fait valoir que la lettre de licenciement n'est pas très claire sur la menace sur la compétitivité de l'entreprise, dans la mesure où elle se contente de longs développements sur l'évolution du marché de la vente par internet pour en tirer des conclusion sur des nécessités de réorganisation.
De son côté, la société Rue Du Commerce affirme que le licenciement économique de Mme [X] reposait bien sur la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité et non l'existence de difficultés économiques avérées.
Et elle objecte en substance que :
- en 2007, elle était leader sur le marché de la vente à distance exercée à travers l'activité de distributeur (principalement sur des produits High Tech) et de 'place de marché' (Marketplace),
- en 2014, elle se trouvait au contraire largement concurrencée depuis plusieurs années avec de nombreux nouveaux acteurs et un marché de plus en plus mature, spécialement le marché français qui était suréquipé (près de 75% des foyers français étaient équipés dès 2011 d'un ou plusieurs ordinateurs) et sans véritable innovation technologique,
- les acteurs du monde de la distribution physique (Darty, Fnac, Boulanger, Leclerc, Leroy Merlin, Auchan) étaient de plus en plus présents sur la vente en ligne, certains s'annonçaient sur l'activité Marketplace et son positionnement était en net recul sur son marché, avec une perte de 5 places dans le classement Médiamétrie des sites de « e-commerce » les plus visités en France : classée 9ème en mai 2013, elle n'était plus que 14ème aux classements d'octobre et novembre 2014,
- la tendance Marché des sites marchands généralistes était en décroissance de -6% par rapport à l'année précédente selon l'organisme Médiamétrie et elle était en-dessous de cette tendance avec une décroissance de - 22% par rapport à l'année précédente,
- en 2010, elle avait été contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi qui devait impacter 60 postes mais, grâce aux efforts de reclassement réalisés, 6 postes avaient pu être sauvés et elle n'avait finalement procédé qu'à la suppression de 54 postes,
- elle intervenait donc dans secteur d'activité en difficulté : après cette première réorganisation, entre 2010 et 2014, face au marché hautement concurrentiel, elle rencontrait toujours des difficultés qui se traduisaient par un ralentissement et un tassement de ses résultats, dont l'évolution était clairement défavorable avec une diminution globale du chiffre d'affaires depuis 2010 et un résultat net négatif en diminution constante et inquiétante,
- sa situation financière de la société était critique et, entre 2012 et 2013, sa perte d'exploitation avait quasiment doublée (passant de 9,9 à 17 millions d'euros),
- l'analyse de son résultat net aboutissait au même constat, eu égard à un résultat net positif de 1,4 million d'euros au 31 mars 2011 et au résultat net négatif de 9,6 millions d'euros obtenu au 31 décembre 2013, avec des premières projections sur fin 2014 confirmant cette tendance.
S'il est incontestable que la société Rue Du Commerce a souhaité améliorer sa compétitivité dans un secteur fortement concurrentiel et s'organiser à cette fin, la cour constate néanmoins - et sans porter aucune appréciation sur la pertinence et l'efficacité des choix opérés - que l'employeur ne démontre pas que la réorganisation à laquelle il a procédé était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
A cet égard, en effet, après de longs développements sur l'évolution du marché de la vente par internet et un détour sur les difficultés économiques rencontrées (en dépit du fait que ce n'était pas le critère choisi et soutenu aujourd'hui pour justifier la réorganisation conduisant au licenciement de Mme [X]), la lettre de licenciement conclut de manière très générale et peu précise sur la nécessité d'une réorganisation et sur la manière qui pourrait conduire à sauvegarder la compétitivité.
Elle vise en effet 'la mise en 'uvre d'actions correctives pour optimiser la performance des équipes et leur permettre de monter encore en compétences en matière de relation et de service clients', la nécessité de 'se réorganiser afin d'améliorer, par l'optimisation de son organisation, ses performances sa compétitivité et pérenniser son activité' ou d' 'améliorer sa relation aux clients, donc fiabiliser son offre marchands', de 'développer sa présence sur les réseaux sociaux' et 'pour ce faire, (...) faire en sorte que les équipes travaillent étroitement entre elles, des achats au service après-vente' mais elle ne donne aucune indication relativement à la nécessité de 'rapatrier' en région parisienne les 7 salariés en poste à [Localité 3] - dont Mme [X] - et ce, alors surtout que la société Rue Du Commerce reconnaît désormais avoir maintenu en télétravail l'un des salariés concernés (à savoir M. [O] [Z]) et ce, 'jusqu'à ce que (son) installation personnelle soit effective en Ile-de-France' selon les termes de l'avenant signé avec ce salarié tels que reproduits par l'employeur dans ses propres conclusions.
La cour constate que ni la lettre de licenciement ni les conclusions et les pièces versées aux débats ne permettent d'éclairer ce point et de savoir quelle est l'amélioration concrètement attendue de la réorganisation projetée en terme de collaboration entre les équipes alors précisément que Mme [X] affirme - sans être contredite - qu'elle était, comme les autres salariés du site d'[Localité 3], en lien constant avec les autres salariés de la société et notamment ceux travaillant au siège social au travers des moyens mis à sa dispositions, à savoir :
- une boîte mail outlook commune à toute la société avec les coordonnées de chaque salarié (téléphone, mail) par laquelle étaient notamment planifiées les réunions,
- un outil de gestion de la relation client (CRM) «salesforce », sans logiciel à installer car utilisable en ligne,
- un compte administrateur (« admin ») ouvert à tous et utile à la transmission d'informations.
En l'état de ces éléments concernant de surcroît une entreprise axée sur l'activité internet, la cour infirmera le jugement entrepris et dira que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [X], d'une ancienneté de moins de quatre ans dans l'entreprise et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour et en dépit de la création d'une entreprise le 21 décembre 2016 qui ne lui permet pas de vivre, la société Rue Du Commerce sera condamnée à lui verser la somme de 17.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l'article L.1235-3 du code du travail comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Sur l'absence de visite médicale de reprise :
Mme [X] réitère dans le cadre de son recours que l'absence d'organisation de visites médicales de reprise constitue un manquement fautif qui a nécessairement été générateur de préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité de 3.000 €.
Cependant et comme l'objecte justement la société Rue Du Commerce, en l'absence de tout préjudice démontré et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté cette demande indemnitaire après avoir constaté que le défaut de preuve de l'existence d'un préjudice faisait obstacle aux prétentions indemnitaires de l'intéressée.
Sur les autres demandes :
La salariée réclame la remise sous peine d'astreinte d'une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée, mais elle n'explique pas en quoi l'attestation qui lui a été remise mérite d'être rectifiée, de sorte que cette demande accessoire ne peut être accueillie.
Partie partiellement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Rue Du Commerce supportera les dépens de première instance et d'appel et sera également condamnée à verser à Mme [X], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une indemnité au titre de ses frais irrépétibles sous réserve que l'avocat de l'intéressée renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer cette somme dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Infirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise ;
- Le confirme de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [J] [G] épouse [X] le 11 juin 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Rue Du Commerce à payer à Mme [J] [G] épouse [X] la somme de 17.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonne le remboursement par la société Rue Du Commerce au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [G] épouse [X] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;
- Rejette la demande de remise sous astreinte d'une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée ;
- Condamne la société Rue Du Commerce aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- La condamne également à payer entre les mains de Maître Nicolas Melanini, avocat de Mme [J] [G] épouse [X], la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer cette somme dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission.
Le greffier Le président