Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2002/31245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/31245
Date de décision :
10 septembre 2002
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N Répertoire Général : 02/31245 Sur appel d'un jugemetn du conseil de prud'hommes de Créteil section activités diverses du 15 octobre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) LA FEDERATION NATIONALE DES CENTRES MUSICAUX RURAUX 2, place du Général Leclerc 94130 NOGENT SUR MARNE APPELANTE représentée par Maître CHEMOUILLI, avocat au barreau de Paris (M195) 2°) Madame Marie-José X... 75, rue de la Fontaine 94120 FONTENAY SOUS BOIS INTIMEE comparante assistée par Maître PORTE substituant Maître FAUCARD, avocat au barreau de Créteil 3°) UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES ASSOCIATIONS ET SERVICES D'INTERET SOCIAL DE LA CULTURE, DES LOISIRS, DU TOURISME ET DU PLEIN AIR 14/16, rue des Lilas 75019 PARIS INTIMEE représentée par Maître PORTE substituant Maître FAUCARD, avocat au barreau de Créteil COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré :
Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 18 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... est entrée le 7 décembre 1981 au service de la Fédération nationale des centres musicaux ruraux en qualité de secrétaire. La salariée, qui est déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise, est toujours en fonctions. Mme X..., atteinte au début de l'année
2000 d'une grave maladie entraînant une dépression, a été victime d'un accident de trajet le 13 juin 2000 avec un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre suivant. Soutenant que lors de la reprise de son activité professionnelles, elle avait été invitée à se mettre en longue maladie et privée de travail, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral. L'Union nationale des syndicats CGT des personnels des associations et services d'intèrêt social de la culture, des loisirs, du tourisme et du plein air (USPAOC) est intervenue à l'instance. Par jugement du 15 octobre 2001, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer : - à Mme X..., les sommes de 50 000 F à titre d'indemnité pour harcèlement moral et de 3 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - à l'USPAOC, la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. * * * La Fédération nationale des centres musicaux ruraux a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 18 juin 2002. MOTIVATION Mme X... fait état de ce qu'elle a été privée de travail, reléguée dans un bureau isolé à l'extrémité d'un couloir alors qu'elle occupait auparavant un poste à l'espace accueil, face au bureau du directeur administratif, et ajoute qu'il lui a été conseillé dès son retour le 18 octobre 2000, de se mettre en situation de longue maladie. L'employeur soutient qu'un bureau fonctionnel a été mis à la disposition de la salariée à la suite de la suppression du comptoir d'accueil et que celle-ci, qui n'a pas été frappée d'ostracisme, n'a pas compris que la réorganisation des activités au siège de la Fédération, qui n'emploie qu'un petit nombre de permanents, a entraîné une réduction du travail qui lui était auparavant confié, le personnel travaillant de manière autonome sur informatique. L'employeur produit les attestations délivrées par M.Sendra, délégué
départemental, et M.Fumoleau, directeur musical depuis le mois de novembre 2000, qui indiquent que Mme X... n'a été en aucune façon victime d'une attitude de harcèlement ou d'une discrimination de la part du directeur. Si la Fédération nationale des centres musicaux ruraux justifie que son siège a été équipé d'un nouveau réseau de lignes téléphoniques avec standard automatique, la décision n'a été prise selon une note de réunion interne que le 12 décembre 2000 et le contrat d'achat de matériel et de maintenance a été signé au cours du mois de février 2001. Il n'est donc pas établi qu'au moins jusqu'à cette date, Mme X..., qui avait diverses tâches de secrétariat ainsi que la réception et le filtrage des appels téléphoniques, devait perdre une partie de ses attributions et que le déplacement de son poste de travail s'imposait. Selon l'attestation de Melle B..., qui indique avoir travaillé au service de la Fédération du 19 septembre au 18 décembre 2000, Mme X... a été humiliée par des propos diffamatoires. Cette dernière a écrit plusieurs lettres pour signaler qu'elle demeurait sans travail avec ordre de ne pas bouger de son bureau, situation qui a attiré des remarques de l'inspecteur du travail lequel, par lettre du 22 novembre 2000, a fait observer à l'employeur que Mme X... avait perdu, en fait les attributions liées à son poste de travail sans que soit respectée la procédure rappelée dans un précédent courrier. Si, dans sa réponse du 3 décembre 2000, la Fédération a invoqué la réorganisation des activités de son siège décidée pour des raisons d'efficacité et des motifs économiques, elle n'en a pas moins admis qu'il y avait une "disparition" du travail confié à Mme X.... Cependant, l'autorisation de licencier celle-ci pour motif économique n'a pas été demandée. La fourniture du travail, contrepartie du salaire perçu, est une obligation pour l'employeur qui ne peut s'en affranchir, même pour des motifs de rationalisation, sans porter
atteinte à la dignité du salarié. Ce refus ayant été, en l'espèce, persistant et accompagné de pressions visant à exclure Mme X..., salariée ancienne et titulaire d'un mandat syndical, de son activité professionnelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'il était constitutif d'un harcèlement. Le préjudice causé tant à la salariée qu'au syndicat dont elle est la représentante ayant été exactement apprécié, le jugement sera confirmé. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Fédération des centres musicaux ruraux devra verser à Mme X... une somme de 1 500 euros, la demande présentée à ce titre par l'USPAOC étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, condamne la Fédération nationale des centres musicaux ruraux à verser à Mme X... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette la demande présentée par l'USPAOC au titre des frais irrépétibles, Condamne la Fédération nationale des centres musicaux ruraux aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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