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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-14.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.705

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de moyens et d'organisation (SMO), dont le siège est ..., boîte postale 93 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 44, hameau de Joli Bois à Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de moyens et d'organisation (SMO), de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 8 avril 1988, M. X... s'est constitué caution solidaire, jusqu'à dénonciation de son engagement et seulement pendant la période d'exercice de sa gérance, de la société Centre copie conseil (société CCC), de toutes les sommes dues et à devoir par cette société à la Société de moyens et d'organisation (SMO) ; Attendu que, pour débouter la SMO de son action en paiement dirigée contre M. X..., pris en sa qualité de caution de la société CCC, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait "notifié" à la SMO la cessation de ses fonctions "dès octobre 1988", ce dont il résulte que M. X... était tenu des dettes de la SMO nées antérieurement à cette notification, se borne à retenir que les dettes dont le paiement est poursuivi sont "postérieures à la période d'exercice de la gérance" de M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dettes dont le paiement était demandé étaient nées postérieurement à la date, non de la cessation, mais de la notification de la cessation des fonctions de gérant de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., envers la Société de moyens et d'organisation (SMO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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