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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-21.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.014

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Béton Ceram, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat des AGF et de Me Odent, avocat de la société Béton Céram, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 458 de ce même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Béton Ceram, entrepreneur général, a interjeté appel, contre les Assurances générales de France (AGF), assureurs de la société RKC à qui elle avait sous-traité des travaux, d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui l'a déboutée de sa demande de garantie des condamnations prononcées ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner les AGF, l'arrêt retient l'absence de moyens valablement exprimés par les AGF devant les juges du second degré ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne précisent pas sur quels éléments elle fonde sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Béton Ceram, envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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