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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-42.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.331

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plaisirs d'apprendre, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle Paris-Nord II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant Le Clos des Sablons, 44120 Feings, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Plaisirs d'apprendre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 février 1995), Mme X..., engagée par la société Papeterie Valentin Hureau en qualité de sténodactylographe le 15 juillet 1963, est passée, en 1970, au service de la société Comptoir régional de papeterie dont le fonds de commerce, après liquidation judiciaire, a été acquis, le 4 octobre 1990, par la société Plaisirs d'apprendre; qu'elle a été licenciée pour raison économique le 21 janvier 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Plaisirs d'apprendre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de congés payés, préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'indiquent quelle est la convention collective applicable et l'activité de l'entreprise; que, d'autre part, la lettre de licenciement indiquant que le préavis est de trois mois ne peut constituer une reconnaissance du statut de cadre dès lors que l'employeur n'a pas payé ce troisième mois, que les coefficients mentionnés sur les fiches de paie sont dépourvus de valeur probante puisque ces fiches étaient établies par Mme X... elle-même, sans contrôle de l'employeur, et que Mme X... n'a ni les diplômes, ni les fonctions auxquels la convention collective subordonne cette qualité; alors, enfin, que Mme X... n'entre dans aucune des deux catégories de l'avenant cadre à la convention collective, qu'il s'agisse des "cadres techniques", c'est-à-dire les "ingénieurs possédant un diplôme ou une équivalence reconnue ainsi que les diplômes d'une grande école ou de l'enseignement supérieur" ou qu'il s'agisse des "cadres de commandement, exerçant de façon permanente par délégation de l'employeur, un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services" ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle l'application de la convention collective n'était pas discutée, a constaté que l'employeur avait volontairement appliqué à la salariée, qui assurait la responsabilité entière de la comptabilité de l'entreprise, la qualité de cadre; que le moyen est donc inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la société Plaisirs d'apprendre fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 125 042 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel avait retenu que les fonctions de Mme X... dépassaient celles d'une comptable et qu'elle était seule responsable de l'intégralité de la comptabilité de l'entreprise, ce dont il s'évinçait qu'elle était nécessairement informée de la situation économique et financière de la société; que la salariée n'avait cependant pas contesté, en première instance, le caractère réel et sérieux du motif de son licenciement, démontrant ainsi qu'elle ne remettait pas en cause le bien-fondé de la rupture; qu'au surplus, ladite salariée s'était exclusivement fondée sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour conclure au caractère abusif de son licenciement, sans contester au fond le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué ; qu'en retenant, cependant, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement exigée par l'article L. 122-14-2 équivaut à une absence de motif; que, dès lors, la cour d'appel a décidé exactement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plaisirs d'apprendre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Plaisirs d'apprendre à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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