Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2EX
[X] [R]
[E] [S] épouse [R]
C/
[P] [F] épouse [W]
Expéditions délivrées à :
Me DAMOY
FE délivrée à :
Me DAMOY
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [X] [R] né le 15 Juin 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
2°) Madame [E] [S] épouse [R]née le 23 Août 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
Représentés par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Richard BRUMM, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
Madame [P] [F] épouse [W] née le 19 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature électronique en date du 18 juin 2021 prenant effet le 21 juin 2021, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R], représentés par la société NEXITY LAMY, ont consenti à Madame [P] [F] épouse [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi que sur les places de stationnement n° 38, 39 et 40 situées à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 713 € révisable outre provisions sur charges de 50 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, les époux [R] ont fait délivrer à Madame [P] [F] épouse [W] un commandement de payer la somme de 1.982,81 € au titre des loyers et charges échus et impayés au mois de septembre 2023, ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte introductif d’instance du 15 décembre 2023, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R] ont assigné Madame [P] [F] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir :
▸ le constat de la résiliation du bail de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, concernant le bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi que les trois parkings situés à la même adresse,
▸ l’autorisation d’expulser Madame [P] [F] épouse [W], ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours, si nécessaire, de la force publique,
▸ la condamnation de Madame [P] [F] épouse [W] à leur payer la somme de 4.393,12 €, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupations dues au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal,
▸ la condamnation de Madame [P] [F] épouse [W] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamnation de Madame [P] [F] épouse [W] à leur payer la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Initialement appelée à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R], représentés par leur avocat maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance à la somme de 10.922,51 €, échéance du mois de septembre 2024 incluse. Ils mentionnent que Madame [P] [F] épouse [W] pourrait avoir quitté les lieux.
Madame [P] [F] épouse [W] assignée à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [P] [F] épouse [W] régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R], par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 19 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 mars 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 27 septembre 2023.
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R] sont donc, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, recevables à agir en constat de la résiliation du bail fondé sur le défaut de paiement des loyers.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires :
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R] ont fait délivrer à Madame [P] [F] épouse [W] un commandement de payer la somme de 1.982,81 € au titre des loyers échus et impayés, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes, selon le décompte produit n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification tel que mentionné par le commandement de payer.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé par les parties prévoit qu’elle prend effet dans les deux mois suivants un commandement de payer resté infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique aux emplacements de stationnement loué à Madame [P] [F] épouse [W].
Dans ces conditions, la résiliation du bail est acquise à la date du 27 novembre 2023.
Par suite de la résiliation du bail, Madame [P] [F] épouse [W] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe. Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera autorisée, à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges que Madame [P] [F] épouse [W] aurait payés en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers et indemnité d’occupation :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Madame [P] [F] épouse [W], de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Selon le décompte fourni par Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R], régulièrement communiqué avant l’audience par lettre recommandée adressée à la défenderesse, il est dû par Madame [P] [F] épouse [W], la somme de 10.922,51 €, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Néanmoins, ce décompte intègre des frais de rejet d’encaissement à hauteur de 22,68 €, des frais d’huissier suite à un commandement de payer délivré en avril 2023 d’un montant de 201,81 €, auquel aucun suite n’a été donnée, ainsi que la somme totale de 521,76 € au titre des taxes d’ordures ménagères provisionnées mensuellement en sus des autres charges locatives, ainsi que leur régularisation en 2021 et 2023 qui ne sont justifiés par aucune pièce. En conséquence, doit être déduite la somme de 746,25 €.
Madame [P] [F] épouse [W] sera condamnée à payer la somme de 10.176,26 € aux titres des loyers, des charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du mois de septembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’octobre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [F] épouse [W], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Madame [P] [F] épouse [W] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R] la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs ayant été contraints d’exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi que sur les places de stationnement n° 38, 39 et 40 situées à la même adresse, à la date du 27 novembre 2023 ;
CONDAME Madame [P] [F] épouse [W] à quitter les lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi que sur les places de stationnement n° 38, 39 et 40 situées à la même adresse ;
A défaut pour Madame [P] [F] épouse [W] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (830,71 € à la date de l’audience) ;
CONDAMNE Madame [P] [F] épouse [W] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R] la somme de 10.176,26 € aux titres des loyers, des charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du mois de septembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [F] épouse [W] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R] des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [F] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [F] épouse [W] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [S] épouse [R] la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIER LA JUGE
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