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Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-16.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.849

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., divorcée Y..., demeurant ..., tendant à ce qui soit rectifié l'arrêt N 673 D rendu le 25 mai 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi N 92-21.498/T formé par Mme X..., épouse Y... qu'il mentionne page 2 que M. Y... sollicite une indemnité et que Mme Y... est condamnée envers M. Y... aux dépens ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Dominique X... ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la minute de l'arrêt comporte les deux erreurs matérielles suivantes : - page 2, il est indiqué que M. Y... sollicite l'allocation d'une indemnité alors que c'était Z... Guy qui sollicitait cette indemnité et que Mme Y... est condamnée envers M. Y... aux dépens alors que c'était M. Y... qui est ainsi condamné ; Qu'il y a lieu de les rectifier ; PAR CES MOTIFS : Déclare RECEVABLE le requête présentée par Mme Aspard et rectifiant l'arrêt N 673 D rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 25 mai 1994 qui sur le pourvoi formé par Mme Aspard contre l'arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon a cassé cette décision dit que : - page 2 ligne 27 Z... Guy se substitue à M. Y..., - et que page 2 ligne 41 condamne M. Y... envers Z... Guy se substitue à "condamne Mme Y... envers M. Y..." ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rendu le 25 mai 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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