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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-19.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.566

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Pont Evêque (Isère), Le Remoulon, route de Septème, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Grenoble (Isère), 185, cours de la Libération, 2°) Monsieur Bernard A..., 3°) Madame Lucette Z... épouse A..., demeurant ensemble à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 1988), que par acte du 22 septembre 1974 M. X..., actionnaire et président du Conseil d'administration de la société les Sables d'or (la société), s'est engagé à céder aux époux A... une partie des actions dont il était titulaire ; qu'il était stipulé que la cession était soumise à la condition de l'agrément des cessionnaires par la société ; qu'un différend ayant opposé les parties quant à la propriété des actions, la cour d'appel a déclaré les époux A... propriétaires de celles-ci par application des accords du 22 septembre 1974 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la convention de la cession d'actions soumise à la condition de l'agrément par la société du cessionnaire n'avait pas mis plus particulièrement à la charge de l'une ou de l'autre des parties l'obligation de solliciter cet agrément ; qu'en faisant peser cette charge sur le seul cédant, bien que le cessionnaire fût parfaitement en mesure de solliciter lui aussi l'agrément, et en donnant effet à la convention malgré la non-réalisation de la condition suspensive stipulée par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1178 et 1181 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant considéré, par voie d'interprétation de la commune intention des parties, qu'il appartenait à M. X... de notifier la cession des actions à la société et constaté qu'il s'était abstenu de procéder à cette formalité, c'est sans encourir la critique du pourvoi que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de la défaillance d'une condition dont il avait lui-même empêché l'accomplissement ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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