Cour administrative d'appel de Versailles, 03 juillet 2024. 24VE01526
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE01526
Date de décision :
3 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403002 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 et régularisée le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Hadj Said, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, accompagné de la lettre de notification qui comportait notamment la mention du délai d'appel d'un mois, a été notifié à M. B le 18 avril 2024. Par suite, la requête d'appel présentée par M. B, enregistrée le 6 juin 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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