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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-18.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.289

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Rueil-Malmaison, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville de Rueil-Malmaison, 92500, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Rueil-Malmaison, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, sans dénaturation, que le membre de phrase "en cas de démolition petite ou grosse" suivant immédiatement le mot reconstruction, se rapportait uniquement à cette nature de travaux, le moyen, qui ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle par l'ajout d'une virgule entre les termes : réfection et ou, sans incidence sur la solution du litige, ne donne pas ouverture à cassation de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la clause sur la charge des grosses réparations, était confortée par celle précisant que le locataire ne pouvait exiger aucune réfection ni réparation de quelque sorte que ce soit, la cour d'appel en a exactement déduit que ces stipulations s'imposaient à la commune de Rueil-Malmaison qui devait être déboutée de sa demande ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Rueil-Malmaison aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Rueil-Malmaison à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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