Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 avril 2002. 1999/01783

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/01783

Date de décision :

30 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LE TRENTE AVRIL DEUX MIL DEUX, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1999/01783 - section 2 - VN/BS Dossier communiqué au Ministère Public le 18 février 2002 opposant : Madame X... Joùlle demeurant RESIDENCE DES BORDS DU GUIERS 38490 AOSTE Admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20.09.99 APPELANTE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocat ME PERBET du barreau de BOURGOIN JALLIEU à: Monsieur Y... Dominique demeurant CHEF LIEU 73240 AVRESSIEUX La COMPAGNIE A.G.F. IART venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES dont le siège social est 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, prise en la personne de son représentant légal INTIMES Représentés par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat la SCP DORIER PIANTA BROSSIER du barreau de CHAMBERY La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE CPAM dont le siège social est 2 RUE DES ALLIES 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège INTIMEE Sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience des débats, tenue le 06 Mars 2002 avec l'assistance de XXXX, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur XXX, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 Novembre 2001, - Monsieur XXX, Conseiller, - Madame XXX, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=- Le 11 juin 1994, alors qu'elle se trouvait à l'intérieur des locaux, situés au PONT-DE-BEAUVOISIN (Savoie) et abritant l'exploitation, par Monsieur Dominique Y..., d'une discothèque dénommée "Le Rétro", Madame Joùlle X... a été victime de blessures par balles provenant de coups de feu tirés de l'extérieur du dancing. Par jugement du 18 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a, notamment, débouté Madame Joùlle X... de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur Y... et son assureur. Par déclaration au greffe en date du 8 juillet 1999, Madame Joùlle X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 4 novembre 1999 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle demande que le jugement déféré soit réformé, et Monsieur Dominique Y... déclaré entièrement responsable du préjudice subi par elle ; elle demande en conséquence sa condamnation solidaire avec la S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice corporel. Elle fait valoir qu'il existait dans les locaux du dancing ce soir-là un climat d'insécurité, que le 16 janvier 1994 Monsieur Dominique Y... avait été victime d'une agression avec vol, que le 4 juin précédent des incidents s'étaient produits avec des jeunes qui avaient menacé de revenir ; ainsi, l'événement qui est survenu et qui est à l'origine de ses blessures ne pouvait présenter, pour Monsieur Dominique Y..., les caractères de la force majeure qui permettraient d'écarter sa responsabilité de plein droit. Elle demande encore condamnation de Monsieur Dominique Y... et de la S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Dominique Y... et la S.A. AGF IART, cette dernière indiquant venir aux droits de la S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES, demandent, par conclusions du 16 août 2001 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame Joùlle X... à leur payer la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il font valoir, à l'appui de leur position, que l'expolitant d'une discothèque serait débiteur d'une obligation de sécurité de moyens envers ses clients, et que rien ne permet de dire, en l'espèce, que Monsieur Dominique Y... aurait pu utiliser d'autres moyens pour éviter l'agression dont Madame Joùlle X... a été victime. La C.P.A.M. de l'Isère, régulièrement assignée à sa personne, n'a pas constitué avoué ; il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI Si l'exploitant d'une discothèque est débiteur envers ses clients d'une obligation de sécurité, celle-ci ne peut, dans le cas d'un préjudice causé par un tiers ce qui est incontestablement le cas en l'espèce, consister qu'en la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour assurer cette sécurité, et ne s'analyse donc pas en une obligation de résultat. Il appartient par conséquent à Madame Joùlle X..., en l'espèce, de démontrer que Monsieur Dominique Y... n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer sa sécurité ce qui aurait été directement à l'origine du préjudice qu'elle a subi. Il faut rappeler que les coups de feu dont Madame Joùlle X... a été victime ont été tirés de l'extérieur de la discothèque, par des individus qui n'ont pu être identifiés. Il ne s'agissait donc pas d'une personne déterminée, menaçante, qui aurait pénétré dans les lieux et vis-à-vis de laquelle il aurait été envisageable de tenter une protection immédiate. Les coups de feu ont bien, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'enquête, été tirés de manière soudaine et inopinée ; certes, il s'était produit immédiatement auparavant un choc sonore dans la porte de l'établissement faisant penser à un bruit de pierre, mais cet événement était bien insuffisant pour permettre de prévoir une telle suite, et il n'a d'ailleurs pas été démontré que tous deux aient été réellement liés, enfin, même à le supposer, l'on ne voit pas bien ce que l'exploitant aurait pu mettre en oeuvre pour prévenir ce tir ou protéger ses clients contre ses conséquences. A plus forte raison, les incidents survenus auparavant mais à une certaine distance dans le temps (vol avec violence au mois de janvier, incidents en début du mois de juin avec des jeunes qui avaient "promis de revenir" - phénomène d'ailleurs relativement courant dans ce genre d'établissement -), à supposer là encore qu'ils soient liés à l'agression dont Madame Joùlle X... a été victime, ne pouvaient permettre à Monsieur Dominique Y... d'imaginer la suite, ni quand elle surviendrait, ni enfin de la prévenir, sauf à fermer complètement son établissement ce qui aurait été disproportionné avec les faits ainsi survenus qui ne comportaient pas de menace grave ni suffisamment précise. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que Monsieur Dominique Y... ait pu prévoir l'incident ni le prévenir d'une quelconque manière, et a jugé que la responsabilité contractuelle de ce dernier n'était en conséquence pas engagée. Le jugement déféré sera donc confirmé dans son intégralité. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Dominique Y... et de la S.A. AGF IART tout ou partie des frais qu'ils ont dû engager dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il y a donc lieu de leur allouer une somme de 380 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application du même texte en faveur de Madame Joùlle X... qui succombe en son appel et qui devra, pour les mêmes motifs, supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit Madame Joùlle X... en son appel, régulier en la forme. Au fond : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Madame Joùlle X... à payer à Monsieur Dominique Y... et la S.A. AGF IART la somme de 380 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne Madame Joùlle X... aux dépens, avec application, au profit de Maître DANTAGNAN, avoué, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé en audience publique le 30 AVRIL 2002 par XXX, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec XXX, Greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-04-30 | Jurisprudence Berlioz