Cour de cassation, 28 février 1995. 92-19.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.491
Date de décision :
28 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Méditerranée yachting réparations, MYR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (16e) (Bouches-du-Rhône), quai de la Lave, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Méditerranée yachting réparations MYR, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par contrat du 14 mars 1988, la société Méditerranée yachting réparations (la société MYR) a mis à la disposition de M. Di X..., à compter du 1er juin suivant, un emplacement pour amarrer son bateau ;
que, le 10 février 1989, ce dernier a vendu son navire à M. Y..., et lui a cédé par le même acte l'emplacement dont il disposait ;
que, par contrat du 9 mars 1989, la société MYR s'est engagée à louer à l'acquéreur une "place à quai", en précisant que "le présent contrat ne deviendra effectif qu'après paiement intégral des sommes dues par l'ancien propriétaire, au plus tard le 15 juin 1989" ;
que M. Di X... n'ayant pas réglé à cette date la somme de 9 780 francs restant due, la société MYR a avisé M. Y... que son contrat du 9 mars 1989 prendrait fin le 30 juin suivant, et a refusé le chèque que celui-ci lui avait adressé ultérieurement ;
Attendu que, pour décider que la société MYR était seule responsable de la rupture de ce contrat, l'arrêt attaqué énonce qu'en omettant d'indiquer sur l'exemplaire remis à M. Y... le montant des sommes dues par M. Di X..., sommes dont le paiement constituait la condition suspensive de l'exécution de la convention, la société a manqué à son obligation de loyauté et de diligence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en constatant d'abord que seul M. Di X..., tiers par rapport au contrat conclu entre la société MYR et M. Y..., était tenu de régler la somme litigieuse, et en reprochant ensuite à cette société de ne pas avoir indiqué à ce dernier le montant de cette somme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui a ajouté à la convention du 9 mars 1989 une disposition qu'elle ne comportait pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., envers la société Méditerranée yachting réparations MYR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique