Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/95
Rôle N° RG 25/00737 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH6K
Syndic. de copro. [4]
C/
[K] [X]
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE rendu par la chambre 1-2 en date du 26 Septembre 2024 n°2024/552 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/12340.
DEMANDEUR A LA REQUETE ET INTIME
Syndicat des copropriétaires [4],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES A LA REQUETE ET APPELANTES
Madame [K] [X]
née le 08 Janvier 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [R]
née le 07 Décembre 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 avril 2015, mesdames [K] [X] et [L] [R] ont acquis de la SCCV [4], en l'état futur d'achèvement, un appartement duplex d'une superficie habitable de 78 mètres carrés au sein de la résidence [4] située [Adresse 2] à [Localité 3], disposant d'une terrasse d'environ 105 m2, moyennant le prix de 550 000 euros TTC.
Elles en ont pris livraison en juin 2016, le procès-verbal mentionnant diverses réserves, dont l'absence d'une pergola (estimée à 5,20 X 5,20) qui devait être installée gratuitement sur la terrasse par le promoteur, suivant devis des travaux modificatifs du 20 juin 2015 annexé au contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement signé par les parties.
Par acte du 19 juin 2017, Mmes [X] et [R] ont fait assigner la SCCV [4] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de levée des réserves, sous astreinte.
En juin 2019, elles ont procédé à l'installation, sur leur terrasse, d'une pergola bio climatique, fermée sur un côté par un rideau de verre, les panneaux de verre le constituant s'ouvrant indifféremment vers la droite ou vers la gauche en coulissant sur des rails posés sur des supports disposés sur les carrelages du sol.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCCV [4] à payer à Mmes [X] et [R] la somme de 35 000 euros au titre des travaux de reprise, incluant un devis de la société Monsieur Store pour l'installation d'une pergola d'un montant de 26 699,99 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022, le syndic des copropriétaires (SDC) de l'ensemble immobilier [4] a mis en demeure Mmes [X] et [R] de lui transmettre diverses pièces justifiant de la régularité de cette pergola, dont notamment la déclaration de travaux auprès des services de l'urbanisme de la ville d'[Localité 3], tout en leur rappelant qu'elles n'avaient pas sollicité d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires préalablement à son édification et que, lors de celle du 23 janvier 2020, la majorité des copropriétaires s'était opposée à toute la validation de cette installation.
Le 1er février 2023, le SDC de l'ensemble immobilier [4] a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice mentionnant l'existence d'une véranda sur la terrasse extérieure de l'appartement appartenant à Mmes [X] et [R] et précisant que cette structure métallique venait créer une véritable pièce fermée par des vitrages latéraux coulissants et une toiture pleine à lamelles visiblement orientables.
Se plaignant de la violation des dispositions du règlement de copropriété et de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour cette installation, il a fait assigner Mmes [X] et [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement d'obtenir leur condamnation, sous astreinte, à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de l'installation et à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 2 octobre 2023, ce magistrat a :
- condamné Mme [K] [X] et Mme [L] [R] à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installée sur la terrasse de leur appartement ;
- assorti cette condamnation de Mme [V] [P] d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour ;
- dit que cette astreinte commencerait à courir deux mois après la signification de son ordonnance, et courrait pendant un délai de trois mois passé lequel il pourrait être de nouveau statué ;
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par le SDC au titre de la résistance abusive ;
- rejeté la demande provisionnelle formée par Mme [K] [X] et Mme [L] [R] au titre du préjudice moral ;
- condamné Mme [K] [X] et Mme [L] [R] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er février 2023 ;
- condamné Mme [K] [X] et Mme [L] [R] à payer au SDC de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, la SARL GIBP cabinet [S], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe 1e 3 octobre 2023, Mme [K] [X] et Mme [L] [R] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance, excepté celui par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par le SDC au titre de la résistance abusive.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour de céans :
- a constaté que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience et que l'affaire, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, était en état d'être jugée ;
-a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er février 2023 était inclus dans les dépens ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
' a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens le coût des procès-verbaux de constats de commissaire de justice du 1er février 2023 et du 1er août 2023 ;
' a condamné in solidum Mme [K] [X] et Mme [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les a déboutées de leur demande sur ce même fondement ;
' a condamne in solidum Mmes [K] [X] et [L] [R] aux dépens.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 14 janvier 2025, le Syndicat de copropriétaires de la résidence [4] a sollicité de la cour qu'elle :
- rectifie l'ordonnance rendue par le service des référés construction du tribunal judiciaire de Grasse le 2 octobre 2023 ;
- dise que le paragraphe : Condamne Mme [K] [X] et Mme [L] [R] à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installée sur la terrasse de leur appartement ; Assorti cette condamnatin de Mme [V] [P] d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour ;
Sera remplacé par : Condamne Mme [K] [X] et Mme [L] [R] à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installée sur la terrasse de leur appartement ; Assorti cette condamnation de Mme [K] [X] et Mme [L] [R] d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour ;
- dise que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision notifiée.
Par soit transmis en date du 23 janvier 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les conseils des parties qu'elle avait décidé, en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, de statuer sans audience, qu'elle rendrait sa décision le 20 février 2025 et leur laissait donc un délai expirant le 4 février précédent pour lui faire parvenir leurs observations.
Par conclusions transmises le 4 février 2025, Mme [K] [X] et Mme [L] [R] sollicitent de la cour qu'elle :
- constate que le syndicat des copropriétaires a sollicité la confirmation de l'ordonnance
de référé du 2 octobre 2023 dans l'ensemble de ses dispositions ;
- constate que la cour a fait droit à sa demande ;
- juge, en l'état, n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- juge, en tout état de cause, que la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas ouverte au syndicat des copropriétaires ;
- le condamne à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 7 février 2025, dont la recevabilité n'est pas discutée, le SDC de la résidence [4] sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'elle s'est prononcée sur la question de l'erreur matérielle en page 9 de l'arrêt
du 26 septembre 2024 ;
- juge qu'elle n'a pas repris ces mentions dans le dispositif dudit arrêt ;
- juge que Mme [K] [X] et Mme [L] [R] font preuve de la plus parfaite mauvaise foi, se saisissant de cet oubli pour tenter par tous moyens d'échapper à leurs
obligations ;
- juge que Mme [K] [X] et Mme [L] [R] auraient pu, en tout état de cause, exécuter l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 en ce qu'il les a condamnées à remettre en
état leur terrasse, ce qu'elles n'ont pas entrepris ;
- rejette, en conséquence, l'ensemble de leurs demandes ;
- rectifie l'ordormance rendue par le service des référés du tribunal judiciaire de Grasse
en date du 2 octobre 2023 ;
- rectifie le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2024 rendu, en précisant que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [K] [X] et Mme [L] [R] à procéder à la remise en état de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installée sur la terrasse de leur appartement, assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour, laquelle commencerait à courir deux mois après la signification de l'ordonnance, et pendant un délai de trois mois passé lequel il pourrait être à nouveau statué, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle concernant les personnes condamnées sous astreinte, qui sont Mme [K] [X] et Mme [L] [R] et non Mme [V] [P] comme indiqué en page 9 dans le dispositif de l'ordonnance entreprise et à préciser qu'il y a lieu à procéder à l'enlèvement de l'intégralité de l'ouvrage installé sur leur terrasse pouvant être qualifié de pergola et/ou véranda ;
- condamne Mme [K] [X] et Mme [L] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [K] [X] et Mme [L] [R] aux entiers dépens, distraits auprofit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston sous sa due affirmation de droit.
Par soit-transmis en date du 12 février 2024, la cour, constatant que la difficulté pouvait s'analyser en une omission de statuer, a convoqué les conseils des parties à l'audience du 19 février suivant afin, si elles le souhaitaient, de développer oralement leurs observations et leur a indiqué que la date de son délibéré serait fixée à l'issue des débats.
A l'issue des débats, elle a mis l'affaire en délibéré au 27 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
Il est de jurisprudence constante qu'en application du second de ces textes, il y a omission de statuer si un jugement ou arrêt omet de reprendre, dans le dispositif, une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs.
En l'espèce, il n'est ni contestable ni discuté que c'est par une erreur purement matérielle, de type erreur de frappe, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, dans son ordonnance du 2 octobre 2023, mis à la charge de Mme [V] [P], étrangère à la cause, l'astreinte provisoire de 100 euros par jour assortissant la condamnation de Mme [K] [X] et Mme [L] [R] à procéder à la remise de la terrasse de leur appartement dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installée sur ladite terrasse.
Par ailleurs, s'il est vrai que, dans le dispositif de ses conclusions du 13 juin 2024, l'appelant a omis de demander la rectification de l'erreur matérielle précitée, il n'en demeure pas moins qu'en page 4 de ces mêmes écritures, il a fait état de 'cette coquille' (sic) en mentionnant qu'une audience en rectification d'erreur matérielle avait été fixée par le premier juge au 27 novembre suivant mais que Mme [X] et Mme [R] avaient interjeté appel le 3 octobre 2023. Et d'ajouter : en l'état de l'appel, cette question n'a plus lieu d'être dès lors que les premiers juges sont automatiquement dessaisis par la saisine de la cour.
Se considérant dès lors saisie de cette erreur matérielle, la cour de céans a écrit, en page 9 de son arrêt 26 septembre 2024 : En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mmes [K] [X] et [L] [R] à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installée sur la terrasse de leur appartement, assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour, laquelle commencerait à courir deux mois après la signification de l'ordonnance, et pendant un délai de trois mois passé lequel il pourrait être de nouveau statué, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle concernant les personnes condamnées sous astreinte, qui sont Mmes [K] [X] et [L] [R] et non Mme [V] [P] comme indiqué en page 9 dans le dispositif de l'ordonnance entreprise et à préciser qu'il y a lieu de procéder à l'enlèvement de l'intégralité de l'ouvrage installé sur leur terrasse pouvant être qualifié de pergola et/ou de véranda.
Dès lors et indépendamment de tout débat relatif à la recevabilité de la demande de rectification, sur laquelle elle s'est prononcée puisqu'elle l'a accueillie et tranchée, c'est par omission de statuer que, dans le dispositif de son arrêt, la cour de céans n'a pas tiré les conséquences de sa motivation en rectifiant l'ordonnance entreprise (dans le sens sus-indiqué) avant de la confirmer.
A ce stade de la procédure, les moyens tirés de l'ultra petita, de l'irrecevabilité de la demande de rectification de l'erreur matérielle et/ou de l'éventuel renoncement du SDC à la formuler sont donc inopérants puisque la requête s'analyse comme une simple demande de mise en conformité du dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2024 avec sa motivation.
Il convient donc de compléter le dispositif dudit arrêt par le paragraphe suivant :
Dit que, dans le dispositif de l'ordonnance rendue, le 2 octobre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse (RG n° 23/00953),
- aux lieu et place de : Assortissons cette condamnation de Mme [V] [P] d'une astreinte de provisoire journalière de 100 euros par jour de retard,
- il faudra lire : Assortissons cette condamnation de Mmes [K] [X] et [L] [R] d'une astreinte de provisoire journalière de 100 euros par jour de retard.
L'omission de statuer procédant, par définition, d'une erreur de la cour, il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la 'requête en rectification matérielle' déposée le 14 janvier 2025 par le Syndicat de copropriétaires de la résidence [4] ;
Dit que le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2024 sera complété par les dispositions suivantes :
- Dit que, dans le dispositif de l'ordonnance rendue, le 2 octobre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse (RG n° 23/00953),
' aux lieu et place de : Assortissons cette condamnation de Mme [V] [P] d'une astreinte de provisoire journalière de 100 euros par jour de retard,
' il faudra lire : Assortissons cette condamnation de Mmes [K] [X] et [L] [R] d'une astreinte de provisoire journalière de 100 euros par jour de retard.
Précise, pour plus de clarté, que le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2024, doit, en conséquence, être lu comme étant rédigé comme suit :
- Constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience et que l'affaire, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, est en état d'être jugée ;
- Dit que dans le dispositif de l'ordonnance rendue, le 2 octobre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse (RG n° 23/00953),
' aux lieu et place de : Assortissons cette condamnation de Mme [V] [P] d'une astreinte de provisoire journalière de 100 euros par jour de retard,
' il faudra lire : Assortissons cette condamnation de Mmes [K] [X] et [L] [R] d'une astreinte de provisoire journalière de 100 euros par jour de retard ;
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dont celle précédemment rectifiée, sauf en ce qu'elle a dit que le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er février 2023 était inclus dans les dépens ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
' Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens le coût des procès-verbaux de constats de commissaire de justice du 1er février 2023 et du 1er août 2023.
' Condamne in solidum Mmes [K] [X] et [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les déboute de leur demande sur ce même fondement ;
' Condamne in solidum Mmes [K] [X] et [L] [R] aux dépens.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le juge des référés de Grasse dans l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/00953 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président