Texte intégral
N° RG 22/01831 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC6S
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01398
Tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mai 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Maître [C] [J]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
Maître [W] [O], exerçant en EIRL
RCS d'Evreux n° 811 836 816
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [B]
né le 15 novembre 1969 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté et assisté par Me José DELFONT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Sanäe DERBALI
Madame [U] [D] épouse [B]
née le 20 juillet 1971 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me José DELFONT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Sanäe DERBALI
Madame [V] [F] veuve [I]
née le 3 août 1966 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Hadda ZERD
Madame [A] [I] épouse [X]
née le 30 juin 1969 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Hadda ZERD
Madame [G] [I] épouse [K]
née le 4 août 1972 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Hadda ZERD
Monsieur [H] [I]
né le 31 décembre 1976 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Hadda ZERD
Madame [L] [I]
née le 25 janvier 1980 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Hadda ZERD
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS de Paris n° 382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Mathieu BOMBARD de l'AARPI MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,
* * * *
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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En 2010, M. [H] [I] et Mme [V] [F], son épouse ont procédé à la division d'un terrain leur appartenant situé à [Localité 16] en lots A, B, C, D.
Par acte authentique du 12 septembre 2011, établi par Me [J], notaire, M. [R] a acquis le lot B, une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle existait un hanger, au prix de 74 000 euros. Cette acquisition a été financée par un prêt bancaire souscrit auprès du Crédit agricole de Picardie.
Par acte du 20 avril 2011, M. [E] [B] et Mme [U] [D], son épouse, ont acquis le lot C, mitoyen du lot acquis par M. [R], moyennant la somme de 198 000 euros. L'acquisition du bien a été financée par la souscription d'un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne Ile-de-France.
En raison de la découverte de l'existence d'une cavité souterraine, par actes d'huissier des 20 juin et 23 septembre 2014, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [I] et les ayants droit de M. [I], décédé le 28 janvier 2014, afin d'obtenir la désignation d'un expert qui déposera un rapport en l'état en 2016. Dans le cadre de la procédure au fond ci-dessous visée, M. et Mme [I] ont obtenu également par le juge de la mise en état la désignation d'un expert qui déposera son rapport le 19 août 2020.
Par actes d'huissier des 12, 19 et 23 mars 2015, M. [R] a fait assigner les consorts [I] et le Crédit agricole de Picardie en annulation de la vente immobilière pour dol et résolution de la vente pour vice caché.
Par acte d'huissier du 18 mars 2016, les consorts [I] ont fait assigner Me [J] au fond, en appel en garantie.
Par actes d'huissier des 30 août et 12 octobre 2017, M. et Mme [B] ont fait assigner les consorts [I], l'office notarial [O] ayant succédé à Me [J], et la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France en résolution de la vente.
Les procédures au fond ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté M. [M] [R] de sa demande en résolution de la vente et de ses demandes subséquentes,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande en résolution de la vente et de leurs demandes subséquentes,
- condamné M. et Mme [B] à payer aux consorts [I] une somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [B] à payer à Me [J] et Me [O] la somme de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [R], M. et Mme [B] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2022 (RG 22/01831), M. et Mme [B] ont formé appel du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022 (RG 22/02457), M. [M] [R] a formé appel de la décision.
Dans la première procédure, M. et Mme [B] ont notifié des conclusions le 2 septembre 2022 puis le 8 mai 2023.
La Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie a conclu le 23 novembre 2022.
Les consorts [I] (Mme [V] [F], Mme [A] [I] épouse [X], Mme [G] [I] épouse [K], M. [H] [I] et Mme [L] [I]) ont notifié des conclusions le 29 novembre 2022.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a conclu le 30 novembre 2022.
Me [T] [J] et Me [W] [O] ont notifié des conclusions le 1er décembre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er décembre 2022 puis du 5 mai 2023, Me [T] [J] et Me [W] [O], exerçant en Eirl, demandent à la cour, au visa des articles 122, 124, 125,908 et 914 du code de procédure civile, de :
- constater que M. et Mme [B] ne formulent aucune demande à l'encontre de M. [C] [J],
- déclarer caduques et irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [B] à l'encontre de M. [C] [J] et en tant que de besoin les en débouter,
- constater que M. et Mme [B] ne formulent aucune demande à l'encontre de la Scp [W] [O], intimée, ni même de M. [W] [O],
- constater que les demandes présentées par M. et Mme [B] sont orientées contre « l'OFFICE NOTARIAL [O] [W], anciennement OFFICE NOTARIAL [J] [C] » qui n'a aucune existence juridique, ni personnalité morale,
en conséquence,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande présentée par M. et Mme [B] à l'encontre de « l'OFFICE NOTARIAL [O] [W], anciennement OFFICE NOTARIAL [J] [C] ».
- déclarer tardive tout appel ou toute réclamation ultérieure éventuellement présentée à l'encontre de M. [W] [O],
- condamner in solidum M. et Mme [B] à payer à M. [C] [J] et M. [W] [O] une somme de 3 500 euros à chacun en couverture de leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et vu les dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [B] ainsi que tous autres succombants, aux entiers dépens de première instance et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Ils font valoir l'irrecevabilité de l'action dirigée contre M. [J] aux motifs que :
- Me [J], notaire, est désormais à la retraite ;
- les condamnations sont sollicitées à l'encontre de l'office notarial [O] [W] anciennement office notarial [J] [C] et non à titre personnel, contre le notaire,
et la caducité de l'appel aux motifs que :
- les appelants ne forment aucune demande à son encontre dans leurs premières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de l'office notarial [O] [W]. L'appel a été formé contre la Scp [O] [W] qui n'existe pas puisque M. [O] exerce la profession de notaire en nom propre en tant qu'Eirl telle qu'il en justifie. Il ne s'agit pas d'une nullité de l'acte d'appel mais d'une fin de non-recevoir en raison de l'action conduite vers une personne qui n'existe pas, son activité correspondant à une entité juridique distincte. La constitution des notaires en première instance n'est pas de nature à modifier l'analyse juridique de la procédure entreprise.
Les moyens repris par les consorts [I] seront également écartés.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 février 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 114, 122 et 125 du code de procédure civile, 547 et 908 du même code, de :
- rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [C] [J] et Me [W] [O],
- condamner ces derniers à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ils rappellent qu'il convient de distinguer une fin de non-recevoir d'une irrégularité de forme. L'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; elle ne constitue pas une erreur de fond. En l'espèce, elle ne fait pas grief pusique les notaires se sont constitués. Le moyen soulevé n'est pas une fin de non-recevoir. Le moyen tiré de la citation en qualité de Scp au lieu de l'Eirl n'est pas fondé. En outre, la terminologie retenue d'officie notarial permet de préciser le lien entre le notaire instrumentaire et son successeur.
Par ailleurs, l'appel ne peut être caduc puisqu'ils ont conclu dans le délai de trois mois à l'encontre de l'office notarial, visant ainsi l'ancien notaire et son successeur et qu'ils ont agi contre les parties présentes en première instance.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, les consorts [I] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [J] et M. [O] de leur incident et de les condamner aux dépens de l'incident.
Ils reprennent les moyens soutenus par M. et Mme [B] en soulignant que dans le cadre de leurs échanges avec le président de la chambre des notaires, celui-ci visait lui-même 'l'office individuel d'[Localité 13]'. Il n'y a pas de confusion s'agissant des parties concernées. Le vice de forme n'emporte pas de grief pour les notaires, est régularisable de sorte que les demandes formées par les notaires dans le cadre de l'incident doivent être écartées.
L'incident a été plaidé à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire et alors que par avis du 6 février 2023, l'attention des demandeurs à l'incident étaient spécialement attirée sur le libellé des conclusions d'incident adressées à la cour en la formule 'plaise à la cour', il convient de relever que les seules conclusions saisissant le conseiller de la mise en état sont les écritures des consorts [I].
Toutefois, le conseiller de la mise en état peut soulever d'office les moyens qui en l'espèce ont été débattus par les parties contradictoirement.
Sur la caducité de la déclaration d'appel formé à l'encontre de M. [J]
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Dans la déclaration d'appel reçue le 2 juin 2022, M. et Mme [B] forment recours contre la décision prononcée par le tribunal judiciaire d'Evreux à l'encontre notamment de M. [C] [J], intimé, partie à la procédure en première instance. Ce dernier s'est constitué le 14 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2022, ils ne formulent aucune prétention à l'encontre M. [C] [J], sollicitant des condamnations exclusivement à l'encontre de l'office notarial [O] [W]'anciennement' office notarial [J] [C].
Or, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En conséquence, nonobstant dans la forme la notification de conclusions aux intimés, l'absence de prétention formée à l'encontre de M. [C] [J] dans le délai de trois mois imparti emporte la caducité de la déclaration d'appel à son encontre.
La caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un intimé ne s'étend pas nécessairement aux autres en l'absence d'indivisibilité du litige. Cette condition n'étant pas soutenue par les intimés, la caducité prononcée ne s'appliquera qu'à M. [J].
Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants à l'encontre de l'office notarial
Le jugement prononcé a retenu en qualité de défendeur à la procédure, s'agissant du notaire, la 'Scp [O] [W] succédant à l'office notarial [J] [C]' ; les condamnations ont été prononcées à l'encontre de Me [O] [W]. L'appel a été formé à l'encontre de l'étude notariale en la forme d'une Scp et les premières conclusions ont été prises contre l'office notarial [O] [W] en la personne de son représentant légal.
M. [O] justifie de son statut d'entrepreneur individuel depuis le 7 mai 2015. Il s'est pourtant constitué le 14 juin 2022 sous l'entité d'une Scp mais a conclu le 1er décembre 2022 sous son nom, en qualité d'entrepreneur individuel, conformément à son statut d'Eirl.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 126 du code de procédure civile précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Compte tenu de la confusion créée par le notaire lui-même dans les actes de procédure susvisés, de sa qualité acquise désormais à défendre à titre personnel, il n'y a pas lieu de soulever d'office une fin de non-recevoir.
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de la procédure d'appel et seront réservés en conséquence jusqu'à l'arrêt de la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononce d'office la caducité de l'appel formé par M. [E] [B] et Mme [U] [D] à l'encontre de M. [C] [J],
Dit n'y avoir lieu à statuer d'office sur la fin de non-recevoir relative à Me [O] [O],
Réserve les dépens et frais irrépétibles de l'incident qui suivront le sort de la procédure principale.
Le greffier, La présidente de chambre,