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Cour d'appel, 17 juillet 2008. 08/01281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01281

Date de décision :

17 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 01281 recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 18 Février 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 18 Monsieur Claude A... ... 97435 SAINT- GILLLES- LES- HAUTS REQUERANT ORDONNANCE No 43 DU dix sept Juillet deux mille huit Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 18 février 2008, notifiée le même jour. Vu le recours formé par Claude... le 3 avril 2008 contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 04 juillet 2008 Vu les moyens présentés à l'appui du recours Par un courrier reçu le 03 avril 2008, Monsieur Claude... a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 18 / 02 / 08 par le Bureau d'aide Juridictionnelle, section de première instance, aux termes de laquelle sa demande a été rejetée. Monsieur Claude... conteste les revenus retenus par cette décision à concurrence de la somme de 7. 000 euros mensuels au motif que " les revenus que je vous ai communiqué concernet l'année 2006, et les revenus de l'année 2007 commencent le 1er janvier et s'arrêtent le 31 août 2007 ". Il fait valoir qu'il est sans ressource. Il convient néanmoins de relever qu'il reconnaît percevoir une pension de LA MONDIALE (1. 724, 94 euros, rente annuelle). Il mentionne les revenus de son épouse pour 18. 294 euros, qui par déduction correspondent aux revenus de l'année 2007. En ne retenant que ces éléments, la moyenne mensuelle est de 1. 668 euros supérieure au plafond de 1. 487 euros (pour une personne à charge) et alors qu'il n'a pas été tenu compte des revenus fonciers du ménage (72. 168 euros bruts pour 2006). Ainsi, l'estimation des revenus faite par la décision déférée est sans incidence sur le fait que la décision de rejet est fondée. Le recours est alors rejeté. En conséquence : Dit le recours de Monsieur Claude... non fondé, Confirme la décision déférée. La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE MAGISTRAT

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