Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-42.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.064
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ... 503, résidence du Parc, à Tourcoing (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société Canon France, dont le siège est Parc Club des Prés, boulevard de Mons, à Villeneuve d'Ascq (Nord),
2 ) de l'ASSEDIC, dont le siège est 33, rue Faid'herbe, à Tourcoing (Nord), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 16 août 1978 en qualité d'attachée commerciale par la société Canon ;
que par lettre du 8 mars 1985 la société Canon a modifié les conditions de rémunération de Mme X... ; que cette dernière a été licenciée le 9 juin 1987 pour insuffisance de résultats et non-respect des procédures de traitement des affaires et des directives de la hiérarchie ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, d'un complément d'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... a donné son accord à la modification de ses conditions de rémunération sous réserve que le montant annuel total soit au moins équivalent au montant perçu l'année précédente, indéxé selon l'indice des salaires de la métallurgie, a énoncé qu'il appartenait à la salariée de saisir la juridiction prud'homale si elle contestait la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail ;
Attendu cependant, qu'à défaut d'une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la modification de sa rémunération proposée par l'employeur, la poursuite de l'exécution du contrat de travail par les parties s'effectue aux conditions anciennes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Canon France et l'ASSEDIC de Tourcoing, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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