Texte intégral
N°24/1356
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatorze Avril deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01111 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2G5
Décision déférée ordonnance rendue le 12 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 20 mars 2024, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. [L] X SE DISANT [M]
né le 17 Septembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
non comparant ( a refusé de se présenter), représenté par Maître Djalil AHMADI
INTIMES :
Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1 et 2, L 742-4 à L 742-7, L 743-4, L743-6, 7 et 9, L. 743-19 et 20, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise 14/03/2024 par le préfet de la Haute-Vienne à l'encontre de M. [L] [M] notifiée le 14/03/2024 à 14H00,
Vu |'ordonnance rendue le 16/03/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11/04/2024 reçue le 11/04/2024 à 14h03 et enregistrée le 11/04/2024 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Haute-Vienne,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [M] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 avril 2024 à 11 heures 10,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [L] [M] reçue le 12 avril 2024 à 12h25 ;
A l'appui de l'appel, M. [L] [M] fait valoir le manque de diligences de la Préfecture depuis son placement en rétention car il n'a pas été entendu par les autorités consulaires de son pays d'origine, un rendez-vous fixé le 11 avril ayant été annulé et un nouveau rendez-vous prévu le 18 avril semblant tardif.
A l'audience, M. [L] [M] était absent car il a refusé de se présenter.
Le conseil de M. [L] [M] fait valoir le défaut de diligences de l'autorité administrative qui a attendu 5 jours pour répondre au courriel du consulat l'informant du report des auditions programmées le 11 avril 2023, et l'absence de relance après le courriel envoyé au consulat le 9 avril 2024 pour s'assurer du rendez-vous du 18 avril 2024. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure de rétention.
Sur ce :
En la forme,
L'appel de M. [L] [M] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Par jugement du tribunal correctionel de Limoges du 17 janvier 2022, M. [L] [M] a été condamné notamment à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire.
Par décision du 14 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [M] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par requête du 11 avril 2024, le Préfet de la Haute-Vienne a demandé au juge des libertés et de la détention de Bayonne une seconde prolongation de 30 jours de la durée de la rétention administrative de l'intéressé en application des dispositions de l'article 742-4 du CESEDA.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [M] pour une durée de 30 jours à l'issue de la première prolongation de la rétention.
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 du CESEDA.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée.
En effet, le préfet de la Haute-Vienne justifie que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées par ses services le 15 mars 2024 pour la reconnaissance de M. [L] [M] et la délivrance d'un laissez-passer ; par courriel du 4 avril 2024, le consulat a répondu que les auditions prévues le 11 avril ne pourront pas avoir lieu en raison de la fête du fin du mois de jeûne (Ramadhan) et qu'elles reprendront le 18 avril 2024.
Le 9 avril, le service de la préfecture de la Haute-Vienne a demandé au consulat si leur service serait en mesure d'auditionner l'intéressé le 18 avril 2024. Dans sa requête l'autorité administrative indiquait ne pas avoir encore reçu de réponse du consulat mais que M. [L] [M] devrait être prochainement entendu par les services consulaires algériens.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'autorité administrative justifie que toutes diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention, aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché et rien ne permettant d'affirmer l'absence de perspectives d'éloignement. En effet l'inertie des autorités consulaires algériennes ne peut reprochée à l'autorité administrative requérante qui n' a pas de pouvoirs coercitifs sur elles.
Pour le surplus, force est de constater que M. [L] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une autorité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne dispose d'aucune garantie de représentation en France.
La prolongation de la rétention administrative dont M. [L] [M] fait l'objet reste donc l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Avril deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 14 Avril 2024
Monsieur [L] X SE DISANT [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par plex,
Monsieur le Préfet de LA HAUTE-VIENNE, par mail
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