Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-21.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.057
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand Y...,
2 / Mme Z..., épouse Y..., demeurant ensemble Bosc Guérard Bosc aux Moines, 76710 Montville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Joseph X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des époux Y... et des sociétés Voltaire solderie et Big bazar lyonnais,
2 / de M. le procureur de la République, domicilié Palais de Justice, rue aux Juifs, 76000 Rouen, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Monod, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 17 septembre 1992), qu'après la liquidation des biens de la société Voltaire solderies, dont Mme Y... était gérante, et l'extension de cette procédure à Mme Y..., à son mari, gérant de fait de cette société, ainsi qu'à une autre société, le Tribunal a prononcé à l'égard des époux Y... une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale ;
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 101 et 102 du décret du 22 décembre 1967, le syndic doit immédiatement informer le procureur de la République et le juge-commissaire dès qu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ;
que le juge-commissaire doit, dans les trois jours, faire rapport au président du Tribunal, lequel doit procéder aussitôt à la citation des dirigeants sociaux à comparaître à jour fixe ;
qu'en déclarant recevable la procédure engagée, à l'encontre des époux Y..., dix ans après le prononcé de la liquidation de leurs biens et de celle des sociétés gérées par eux, sans constater l'existence de circonstances ayant effectivement fait obstacle au respect de la procédure précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 101 et 102 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que les époux Y... ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à soutenir que la mesure d'intérêt public n'aurait pas été prise à leur encontre dès la révélation des faits qui en justifiaient le prononcé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1931
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