Texte intégral
N° RG 23/09121 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKZK
Nom du ressortissant :
[L] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 09 Janvier 1968 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audience avec le concours de [O] [N], interprète assermentée en langue albanaise inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON et assisté de Me Morgan BESCOU, avocat choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [L] [G] à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. [L] [G] s'est désisté de l'appel formé suivant arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 avril 2022.
Le 30 novembre 2023, préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à l'intéressé le 01 décembre 2023.
Le 04 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 05 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 23 heures 05, [L] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 05 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 25, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 décembre 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 décembre 2023 à 11 heures 24, [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable pour défaut de production de pièces justificatives utiles, que la consultation du FPR est irrégulière et soutient l'absence de diligences effectives.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- entachée d'une erreur de fait et de droit
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2023, à 10 heures 30.
[L] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Albanie car sa vie y est en danger.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [L] [G] soutient que la requête est irrecevable faute de production de l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui a constaté le désistement de l'appel de son client dans la procédure pénale dont il fait l'objet ;
Attendu qu'il est produit au soutien de la requête l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Clermont'Ferrand qui permet de lire sur le jugement les mentions portées par le greffe qui a noté la date des appels et le fait que [L] [G] s'est désisté de son appel le 15 avril 2022 selon ordonnance N°280 rendue par la cour d'appel de Riom ainsi que l'extrait de la décision pénale de désistement ;
Attendu que ces pièces sont suffisantes et que la production de la décision qui a prononcé le désistement ne relève pas d'une pièce justificative utile ; que la requête est recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur l'irrégularité tirée de la consultation du fichier des personnes recherchées
Attendu que le conseil de [L] [G] soutient qu'un extrait du FPR est produit au soutien de la requête préfectorale et qu'aucun élément ne permet de savoir qui l'a consulté et si cette personne était habilitée pour ce faire outre le fait que nul élément n'est fourni permettant de connaître les raisons qui ont conduit à cette consultation ;
Attendu que la fiche FPR de l'intéressé mentionnant l'interdiction judiciaire dont il fait l'objet est produite aux débats et permet de lire le numéro matricule de l'utilisateur 1048513 ; Que [L] [G] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire et qu'il parait évident que le Parquet qui a saisi la préfecture de l'exécution de cette mesure transmette à cette dernière tous les éléments nécessaires à l'exécution de la mesure et que l'inscription au FPR d'une personne faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire est parfaitement compréhensible ;
Attendu qu'aucune irrégularité n'est à déplorer de ce chef ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur le moyen pris des erreurs de fait et de droit commises par la préfecture dans sa motivation
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [L] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est entaché de deux erreurs en ce que [L] [G] aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifierait pas d'une résidence effective affectée à son habitation principale.
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [L] [G] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire, le pays de renvoi ayant fait l'objet d'un arrêté notifié le 01 décembre 2023 ;
- le comportement de [L] [G] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ,
- l'intéressé s'est vu refuser sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 09 février 2018, décision notifiée le 02 mars 2018 et cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 09 décembre 2019, décision notifiée le 30 décembre 2019 ;
- qu'il a déclaré dans son audition du 29 novembre 2023 « J'ai beaucoup de problèmes en Albanie, je ne veux pas y retourner » et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- que s'il déclare être domicilié au [Adresse 4], il n'en justifie pas ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;
- que lors de son audition du 29 novembre 2023, il a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé et il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
- qu'il a déclaré être marié avec Mme [M] [H] qui a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2023, décision notifiée le 07 juin 2023 et qu'il a 3 enfants, ressortissants albanais, âgés de 32, 28 et 16 ans ;
- Que le fils de l'intéressé, [V] [G] né le 07 mai 1991 a été condamné dans la même procédure pénale et a été éloigné vers l'Albanie le 20 février 2023 ;
- qu'il a déclaré sans en justifier que son second fils résiderait en Angleterre et que son fils cadet résiderait en France avec sa mère et qu'il ne peut donc pas se prévaloir de liens anciens et stables en France ;
Attendu que [L] [G] a déclaré clairement qu'il n'entendait pas retourner en Albanie, pays dans lequel il se dit en danger ; qu'aucune erreur n'a été commise par la préfecture en relevant cette réalité ; que par ailleurs la préfecture a bien souligné que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction du territoire et non d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'une interdiction du territoire implique forcément obligation pour l'intéressé de quitter le territoire et que la préfecture qui a utilisé les subtilités et les richesses de la langue française n'a commis aucune erreur à cet effet ;
Que ce que conteste fondamentalement [L] [G] relève de fixation du pays de renvoi tel que décidé par l'autorité préfectorale mais que cette critique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative qui serait saisie par ailleurs d'un recours ;
Attendu que contrairement aux affirmations du conseil de [L] [G] la seule lecture de la décision établit que la préfecture a mentionné l'adresse déclarée par l'intéressé et qui correspond bien à celle figurant sur le jugement correctionnel ainsi que sur sa fiche pénale ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [G] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que les moyens soulevés ne pouvaient pas être accueillis ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [L] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération sa situation personnelle et familiale et son adresse ;
Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge la décision de la préfecture est particulièrement circonstanciée et évoque toute la situation familiale de [L] [G], l'adresse déclarée et le fait que ce dernier n'entend pas retourner en Albanie ce qui implique qu'il n'entendait pas se soumettre à la décision préfectorale dans les termes fixés par cette dernière ;
Attendu au vu de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [L] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que [L] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur le défaut de diligences
Attendu que le conseil de [L] [G] soutient que les diligences effectives n'ont pas été effectuées par la préfecture ;
Attendu que la préfecture du Puy de Dôme a saisi les autorités albanaises le 1er décembre 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire et qu'un courrier à l'ambassade d'Albanie en date du 1er décembre est versé aux débats, la préfecture ayant doublé cette requête d'une demande d'assistance auprès de la DNPAF, e, transmettant es photos, la copie du passeport et tous les éléments nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy de Dôme a accompli les diligences nécessaires, suffisantes et effectives pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [G] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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