Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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2
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2
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1
N° RG 22/03038 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYWO
Pôle Civil section 2
Date : 26 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SARL LE TOURNESOL, RCS N°444 518 021, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
représentée par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. WILSON, RCS MONTPELLIER N°413 371 758, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SARL LE TOURNESOL (preneur), et la SCI WILSON (bailleur) sont liées par un bail commercial stipulant une révision du loyer par clause d’échelle mobile, portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] (34).
Le bail a été initialement conclu en date du 10 février 1995 entre Monsieur [J] [Z] (preneur) et la SCI POUJOL DOMERGUE (bailleur).
Il a fait l’objet d’un renouvellement à effet au 1er mars 2004 entre la société LE TOURNESOL (preneur) et la SCI POUJOL (bailleur), pour un loyer annuel de 10.061,60 euros hors taxes et charges, puis d’un renouvellement à effet du 1er mars 2013 pour neuf ans.
Suivant acte authentique en date du 31 octobre 2018, la SCI WILSON est devenue propriétaire du local commercial.
Par courrier du 6 avril 2022 la SCI WILSON, a mis en demeure la société LE TOURNESOL en paiement de l’indexation du loyer pour un montant de 20.175,96 euros hors taxes.
Le preneur a contesté le montant et par acte du 31 mai 2022, la SCI WILSON a fait délivrer au preneur un commandement de payer cette somme visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que la SARL LE TOURNESOL a assigné la SCI WILSON devant le tribunal judiciaire par acte du 29 juin 2022 afin de voir
- A titre principal prononcer la nullité du commandement en date du 31 mai 2022
- A titre subsidiaire
Suspendre les effets de la clause résolutoire Lui accorder des délais de paiement- En tout état de cause
Condamner la SCI WILSON à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moralEcarter l’exécution provisoireCondamner la SCI WILSON à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties :
La société LE TOURNESOL maintient les demandes de l’assignation délivrée en date du 29 juin 2022, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de :
A titre principal prononcer la nullité du commandement en date du 31 mai 2022
A titre subsidiaire
Suspendre les effets de la clause résolutoire
Lui accorder des délais de paiement
En tout état de cause
Condamner la SCI WILSON à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral
Ecarter l’exécution provisoire
Condamner la SCI WILSON à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions elle indique que la somme portée au commandement de payer est erronée, résultant d’indices erronés. Elle estime que l’indice de référence retenu ne doit pas être celui défini à la date de prise d’effet du bail, mais à la date résultant de l’application de la prescription quinquennale.
Elle précise que le loyer de base, et non les loyers révisés doit être retenu pour appliquer l’indexation, et détermine à la somme de 952,56 euros le montant de la révision. Elle explique avoir réglé cette somme.
Au visa de l’article L145-60 du code du commerce, elle indique que la prescription biennale s’applique au rappel d’indexation résultant d’une clause d’échelle mobile, et considère que les demandes en paiement avant le 1er mars 2022 sont prescrites.
Elle fait valoir la mauvaise foi du bailleur, du fait des indexations réclamées sur une période de 15 ans.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle précise qu’elle subit un préjudice moral résultant d’une mise en danger de son exploitation.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI WILSON, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société LE TOURNESOL de ses demandes
Reconventionnellement
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire
ORDONNER l’expulsion de la société LE TOURNESOL et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3] au besoin avec le concours de la force publique
CONDAMNER la société LE TOURNESOL à lui payer
la somme de 20.175,96 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges à la date du commandementune indemnité d’occupation d’un montant de la 1314,50 euros par mois égal à la somme du loyer et charges, à compter de la décision et jusqu’au départ des lieuxla somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle fait valoir que le bail commercial comporte une clause d’échelle mobile, prévoyant une révision automatique du loyer à chaque période triennale.
Elle indique que la prescription quinquennale ne peut s’appliquer à l’indexation, et au visa des articles L145-39, L145-60 du code du commerce et 2224 du code civil, que la prescription quinquennale s’applique à la demande en paiement des loyers.
Elle précise que l’absence de demande en paiement du loyer révisé par le précédent bailleur n’implique pas une renonciation à l’application de la clause d’échelle mobile.
Elle souligne que le commandement de payer n’encourt pas la nullité s’il a été délivré pour une somme supérieure à celle due.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 24 septembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer en date du 31 mai 2022
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Conformément à l’article L145-41 du code du commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce
Le commandement de payer visant la clause résolutoire mentionne le délai d’un mois en reproduisant l’article 14 intitulé « clause résolutoire » du bail. Il respecte donc la formalité prescrite de l’article L145-41 du code de commerce.
Le texte du commandement de payer précise le calcul des montants dont le paiement est sollicité, de sorte que la SARL LE TOURNESOL était en capacité de prendre connaissance de la demande qui portait sur le calcul de l’indexation du loyer.
Elle ne démontre pas d’un grief spécifique en lien avec le désaccord sur le montant de l’indexation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer en date du 31 mai 2022.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L’examen de la demande en suspension de la clause résolutoire et octroi de délais de paiements, nécessite de définir au préalable si le preneur est redevable d’un arriéré au titre de la révision des loyers.
Sur la révision du loyer
Sur la prescription
Conformément à l’article L145-60 du code du commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre V « du bail commercial » L145-1 à L145-60 se prescrivent par deux ans.
Il est constant que l’action en paiement des loyers commerciaux n’est pas soumise à la prescription biennale (arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 5 octobre 1994), mais que la prescription de deux ans s'applique à l'action en révision triennale du loyer.
En l’espèce,
La demande porte sur le paiement de l’arriéré de l’indexation.
L’arriéré est défini et calculé selon application de la clause contractuelle, et les parties n’ont pas introduit d’action en révision triennale du montant du loyer.
Il y a donc lieu de retenir la prescription quinquennale conformément à l’article 2224 du code civil.
Sur le choix de l’indice et la date de son application
Aux termes de l’article L112-1 du code monétaire et financier, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision
Conformément à l’article L112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Il est constant que s'il n'interdit pas la prise en compte d'un indice de base fixe, l'art. L. 112-1 prohibe cependant toute organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions.
En l’espèce,
l’article 12 du contrat de bail précise que le loyer est soumis à une clause d’échelle mobile, « le 1er mars de chaque période triennale en fonction de la variation de l’indice trimestriel du cout de la construction, publié par l’INSEE. L’indice de référence sera le dernier paru au jour de la prise d’effet du bail», et précise les modalités pour la détermination de l’indice, si celui choisi venait à être supprimé.
Au regard des dates de publication de l’indice, les parties s’accordent pour retenir l’indice du troisième trimestre, T3.
Il apparait que le montant du loyer a été fixé à la somme de 10.061,64 euros, correspondant à 773,97 euros par mois, pour le renouvellement du bail au 1er mars 2004, et n’a pas fait l’objet d’un accord ultérieur définissant son montant.
Le bail a ensuite été renouvelé en date du 1er mars 2013.
Il n’est pas contesté que la SARL TOURNESOL a réglé 846,44 euros par mois au titre des loyers, sans qu’aucun décompte locatif ne soit versé aux débats par les parties, de sorte que la détermination de ce montant n’est pas explicitée.
La SCI WILSON applique l’indexation à partir de l’année 2003 date de la dernière décision s’agissant du montant du loyer, alors que le preneur sollicite l’application de l’indexation à partir de l’année 2019.
Par ailleurs, il apparait que la SCI WILSON est devenue partie au contrat de bail à partir du 31 octobre 2018, date à laquelle elle est devenue propriétaire du local commercial.
La mise en demeure de la SARL LE TOURNESOL en paiement des arriérés de loyer indexés est en date de l’année 2022, de sorte que la prescription quinquennale de la demande en paiement s’applique à partir de la date à laquelle la SCI WILSON est devenue propriétaire des lieux le 31 octobre 2018, la société n’ayant pas la qualité de bailleur auparavant.
S’agissant de l’application de l’alinéa 2 de l’article L112-1 du code monétaire et financier, cette disposition a pour objet d'éviter qu'une stipulation contractuelle aggrave les effets d'une indexation qui serait calculée sur une période plus longue que le temps écoulé depuis la dernière actualisation du loyer.
Si la prise en considération des indexations successives à partir de l’indice T3 2003, pour définir des arriérés de loyer à lui régler à partir du 31 octobre 2018, est calculée sur une durée de plus de 15 ans, aucune action en révision du loyer n’a été introduite depuis sa définition le 1er mars 2004 et les révisions annuelles n’ont pas été appliquées.
Il n’est donc pas démontré que les indexations telles que définies par le contrat de bail créent une distorsion, de sorte qu’il convient d’appliquer la clause d’échelle mobile telle que stipulée au contrat de bail.
La SCI WILSON dans son courrier en date du 6 avril 2022, mentionne sa volonté de revenir sur sa décision de ne pas appliquer l’indexation des loyers. Il apparait donc que le bailleur avait renoncé à l’application de l’indexation, avant de revenir sur sa décision en avril 2022.
Si le contrat de bail met à la charge du bailleur la vigilance utile à la révision du loyer puisque c'est à lui que revient l'initiative de la faire jouer, la renonciation à un droit ne se présume pas, de sorte que le silence gardé par le propriétaire ne peut, sauf prescription acquise, le priver du droit de réclamer ce qui constitue un arriéré de loyer.
La SCI WILSON sollicite l’application de l’indexation automatique depuis l’année 2003, alors qu’elle n’était pas bailleur. La SARL LE TOURNESOL ne peut justifier d’une renonciation définitive de l’application de la clause d’échelle mobile automatique par le précédent bailleur.
Il y a donc lieu de calculer le montant du loyer révisé sur les différentes périodes triennales depuis 2003, date à laquelle le loyer a été révisé au montant de 10.061,64 euros, en prenant en considération les Indices du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC), 3eme trimestre (T3) de l’INSEE des années N-1.
Sur le montant de l’arriéré de loyer résultant de son indexation
Aux termes de l’article L145-39 du code du commerce, par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En l’espèce,
les parties sont en accord pour constater que le bail commercial initial est en date du 10 février 1995, et que la dernière fixation du loyer est en date du 1er mars 2004 selon les conditions de la commission départementale de conciliation qui a formalisé l’accord du preneur et du bailleur le 13 mai 2004 pour un montant de loyer annuel de 10061,64 euros hors taxes et hors charges, soit 773,97 euros par mois.
Il convient de définir le montant du loyer annuel révisé, à chaque période triennale soit pour les périodes :
2004 - 2007 (indices T3 2003 et 2006) : 11550,39 euros (10061,64*1381/1203)
2007 - 2010 (indices T3 2006 et 2009) : 12562,40 euros (11550,39*1502/1381)
2010 - 2013 (indices T3 2009 et 2012) : 13783,51 euros (12562,40*1648/1502)
2013 - 2016 (indices T3 2012 et 2015) : 13448,95 euros (13783,51*1608/1648)
2016 - 2019 (indices T3 2015 et 2018) : 14494,42 euros (13448,95*1733/1608)
2019 - 2022 (indices T3 2018 et 2021) : 15774,07 euros (14494,42*1886/1733)
Conformément aux développements précédents ; la SCI WILSON n’est recevable à solliciter le paiement des arriérés qu’à partir du 31 octobre 2018 date d’acquisition de l’immeuble.
Le montant des loyers révisés correspond donc aux montants suivants :
Du 31 octobre 2018 au 1er mars 2019 (4 mois) : 4831,47 euros (14494,42/12)*4)
Du 1er Mars 2019 au 1er mars 2022 : 47322,21 euros
Du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 (3 mois) : 3943,51 euros ((15774,07/12)*3)
Soit la somme totale de 56097,19 euros.
Il n’est pas contesté que durant toute cette période le preneur a réglé la somme mensuelle de 846,44 euros. Si la SARL LE TOURNESOL indique s’être acquittée d’un montant de 952,56 euros, elle n’en justifie pas et aucun décompte locatif n’est produit par les parties.
La SARL LE TOURNESOL a donc versé la somme de 36396,92 euros (846,44*43 mois), et reste donc redevable de la somme de 19700,27 euros au titre des arriérés d’indexation automatique de loyer.
En conséquence, la SARL LE TOURNESOL sera condamnée à payer à la SCI WILSON la somme précisée en deniers ou quittances.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et sur la demande reconventionnelle en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le juge peut sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce,
Le bail commercial en date du 10 février 1995, comporte en sa page 8, article 14 une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement des loyers et charges après commandement de payer resté infructueux dans un délai d’un mois après sa délivrance.
Il n’est produit aucun décompte pour justifier d’un paiement depuis la délivrance du commandement de payer en date du 31 mai 2022. Le délai visé au commandement de payer expirait au 30 juin 2022.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et la résiliation du bail commercial en date du 1er juillet 2022.
Il apparait que le commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 20.175,96 euros a été délivré moins de deux mois après l’envoi d’une lettre recommandée par le bailleur indiquant sa volonté de faire application de l’actualisation du montant du loyer.
Etant donné la rétroactivité de l’indexation calculée sur une période de 18 ans, et le montant mentionné au commandement de payer sur une période au cours de laquelle la SCI WILSON n’était pas bailleur, il y a lieu d’accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois à la SARL LE TOURNESOL, et ainsi de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La SARL LE TOURNESOL ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement et expulsion
Conformément aux développements précédents, la SARL LE TOURNESOL sera condamnée à payer à la SCI WILSON la somme de 19700,27 euros au titre des arriérés d’indexation automatique de loyer, mois de mai 2022 inclus.
La SARL LE TOURNESOL sera autorisée à se libérer de sa dette locative en 24 mois par le versement de mensualités de 820 euros au minimum, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en plus du loyer courant, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce, des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus.
Si la SARL LE TOURNESOL se libère de la dette de 19700,27 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due sur la somme de 19700,27 euros deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL LE TOURNESOL et tout occupant de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,La SARL LE TOURNESOL sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale à la somme de 1314,50 euros à compter de la présente décision, conformément aux demandes de la SCI WILSON dans ses dernières conclusionsle sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La SARL LE TOURNESOL qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner, la SARL LE TOURNESOL au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL LE TOURNESOL de sa demande de nullité du commandement de payer en date du 31 mai 2022
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI WILSON à la SARL LE TOURNESOL, portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] (34).
CONDAMNE la SARL LE TOURNESOL à payer à la SCI WILSON la somme de 19700,27 euros (DIX NEUF MILLE SEPT CENT EUROS ET VINGT SEPT CENTS) en deniers ou quittances au titre des arriérés d’indexation automatique de loyer, mois de mai 2022 inclus ;
AUTORISE la SARL LE TOURNESOL à se libérer de sa dette locative en 24 mois par le versement de mensualités de 820 euros (HUIT CENT VINGT EUROS) au minimum, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en plus du loyer courant, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si la SARL LE TOURNESOL se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 19700,27 euros (DIX NEUF MILLE SEPT CENT EUROS ET VINGT SEPT CENTS) en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 19700,27 euros ou du loyer courant:
10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 19700,27 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (34), il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL LE TOURNESOL et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,la SARL LE TOURNESOL sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 1314,50 euros à compter de la présente décision, conformément aux demandes de la SCI WILSON dans ses dernières conclusions
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
DEBOUTE la SARL LE TOURNESOL de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
CONDAMNE la SARL LE TOURNESOL à payer à la SCI WILSON la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DIT que la SARL LE TOURNESOL gardera la charge des entiers dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL