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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 94-44.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.633

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Eliane Y..., exploitant sous le nom commercial Transports Leroux, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section commerce), au profit : 1°/ de M. Michel A..., domicilié chez Mme X..., ..., 2°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, subrogeant l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. A..., engagé en qualité de chauffeur par Mme Y... en mai 1990, a été victime d'un accident du travail en novembre 1991 et s'est trouvé en arrêt de maladie jusqu'au 30 juin 1993 ; que Mme Y..., exploitant sous l'enseigne Transports Leroux, a fait l'objet d'un jugement de redressement le 4 février 1992 converti en liquidation judiciaire le 7 avril suivant; que, le 8 juillet 1993, M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur, a licencié le salarié pour motif économique ; Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saumur, 21 juillet 1994) d'avoir fait droit à la demande du salarié concernant les indemnités de rupture et l'indemnité compensatrice de congés payés pour 1992 et d'avoir ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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