Cour d'appel, 20 juin 2018. 15/02758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/02758
Date de décision :
20 juin 2018
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SD/GL
4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 20 Juin 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02758
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG 12/0154
APPELANTE :
SARL PRO AGENCEMENT
[...]
PERPIGNAN
Représentant : Me X... substituant Me D... de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur Nacer Y...
[...]
Représentant : Me Sophie Z..., avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre, chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
**
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 2 novembre 2009, Monsieur Y... était embauché par la SARL PRO AGENCEMENT par un contrat de travail à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d' activité, en qualité de plaquiste.
Le 1er février 2010, M. Y... était finalement engagé via un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
Par lettre du 20 avril 2011, M. Y... sollicitait la mise en place d'une rupture conventionnelle.
Par courrier du 18 juin 2011, le salarié réclamait le paiement d'heures supplémentaires, 23 heures par mois du 4 novembre 2009 au 31 mai 2011.
Le 20 juin 2011, l'employeur écrivait à M. Y... pour avoir des explications sur son absence depuis le 13 mai 2011.
Le 24 juin 2011, l'employeur demandait au salarié de lui transmettre le décompte des heures qu'il réclamait.
Par courrier du 30 juin 2010, M. Y... prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif du non-paiement des heures supplémentaires.
Le 29 février 2012, M. Y... saisissait le Conseil des Prud'hommes de Perpignan pour que la rupture de son contrat de travail soit jugée abusive et aux torts exclusifs de l'employeur mais aussi pour qu'il lui soit octroyé les sommes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents, aux heures supplémentaires, aux temps de voyage, au titre des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail et qu'il soit ordonné à la société la remise des documents de fin de rupture, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ainsi que l'exécution provisoire du jugement à venir.
Le Conseil des Prud'hommes de Perpignan en sa formation de départage, par jugement du 7 octobre 2014, disait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était aux torts exclusifs de l'employeur, l'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait la SARL PRO AGENCEMENT au paiement des sommes de :
- 15.763 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2.627,14 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 262,71 euros brut de congés payés afférents,
- 959,81 euros net pour l'indemnité de licenciement,
- 8.257,99 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 825,80 euros brut de congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et ordonnait le remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômages versées à M. Y... dans la limite de 4 mois, condamnait la SARL PRO AGENCEMENT à remettre au salarié les documents de fin de contrat et déboutait le salarié du surplus des demandes.
Le 24 octobre 2014, La SARL PRO AGENCEMENT interjetait appel de la décision.
La SARL PRO AGENCEMENT sollicite l'infirmation totale du jugement et demande que M. Y... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement des sommes de :
- 3.520,04 euros brut au titre du préavis de démission non effectué,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires, l'employeur dit n'avoir jamais demandé au salarié de faire des heures supplémentaires et que ce dernier ne fournit aucun élément probant.
Il affirme que les documents apportés par M. Y... se contredisent, précise notamment que le salarié réclame des heures supplémentaires lors de jours fériés et que des attestations de salariés ne suffisent pas à prouver l'accomplissement de ces heures.
Il produit également les fiches hebdomadaires de temps de travail du salarié ratifiées par le conducteur de travaux ainsi que des attestations.
Sur les demandes relatives au travail dissimulé, la SARL PRO AGENCEMENT dit ne pas avoir intentionnellement dissimulé les heures de travail de M. Y... et précise que ce dernier effectuait son activité en extérieur.
Sur la prise d'acte, la société affirme que M. Y... n'avait jamais porté réclamation tout au long de sa relation contractuelle, qu'il avait réclamé une rupture conventionnelle et qu'il n'apporte pas la preuve des griefs rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il précise que certaines des pièces du salarié n'ont pas de valeur car établies par ses soins pour les besoins de la procédure.
Elle produit notamment l'ensemble des justificatifs relatifs aux achats de matériel.
Pour les frais de déplacement, la société dit à nouveau que le salarié ne justifie pas ses allégations et produit le planning journalier de M. Y..., le détail des indemnités versées et les extraits du grand livre comptable afférent.
M. Y... sollicite la confirmation du jugement et demande la condamnation de la SARL PRO AGENCEMENT au paiement des sommes de :
- 15.762,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.520,04 euros net pour l'indemnisation des temps de voyage,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
et que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 76 euros par jour de retard.
Pour les heures supplémentaires, le salarié produit son agenda, un tableau descriptif des semaines ainsi que des attestations de salariés.
Il dit que les horaires faits correspondent à ce qui était demandé par l'employeur et conteste avoir réclamé le paiement d'heures pour des jours où il était absent.
Pour l'indemnité au titre du travail dissimulé, le salarié dit que l'ensemble de ses heures supplémentaires n'apparaissant pas sur ses bulletins de paie, l'employeur avait volontairement fait apparaître un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.
Il indique également que l'employeur ne fournit pas les documents justifiant de la répartition hebdomadaire de la durée du travail.
Sur la prise d'acte, le salarié dit que les griefs imputables à l'employeur sont le non-paiement de l'intégralité du salaire, la modification de ses fonctions et les conditions de travail dangereuses.
Il fournit notamment des photos et attestations.
Enfin, pour les trajets, le salarié dit que l'employeur donnait 199 euros par semaine au titre des frais de déplacement et fait référence aux articles 8.22 et 8.24 sur l'indemnité de grand déplacement de la convention collective applicable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux conclusions écrites des parties, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail:
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif si les faits reprochés sont établis à l'encontre de l'employeur et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat.
Dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié d'établir la preuve des faits qui selon lui, justifient la prise d'acte de rupture.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige:
'Monsieur,
A compter d'aujourd'hui, 30 juin 2011, je ne fais plus partie du personnel de l'entreprise. Ce courrier n'est pas une démission, mais une prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, malgré mes demandes répétées, je n'ai eu aucune réponse de votre part a mon courrier du 20 juin 2011 concernant une rupture du contrat conventionnelle. De plus, vous m'avez toujours pas réglé les nombreuses heures supplémentaires que j'ai effectuées.
Vous m'avez expédié un courrier le 24 juin 2011 en me demandant le détail de ces temps de travail alors que vous êtes parfaitement au courant du temps pendant lequel je suis à votre disposition. En outre, vous m'ordonner d'exécuter des taches qui ne correspondent pas a la qualification de plaquiste....'
De ce courrier et des conclusions du M. Y..., il résulte que les motifs de la prise d'acte de rupture sont le non-paiement des heures supplémentaires, la modification des fonctions et les conditions de travail dangereuses.
Sur les heures supplémentaires:
L'article L3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il est toutefois constant que si en application de l'article susvisé, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
L'employeur produit les fiches hebdomadaires de temps de travail pour les fiches de paie du 3 janvier au 1er juillet 2011, du 2 novembre au 18 décembre 2009 et du 4 janvier au 17 décembre 2010, signées par le conducteur de travaux, ainsi que les horaires de travail de l'entreprise qui sont du lundi au mardi 8h-12h / 14h-17h.
Selon les fiches hebdomadaires, M. Y... avait été absent les 23 avril, 30 septembre et 1er octobre 2010 ainsi que le 21 janvier 2011, du 25 janvier au 31 janvier 2011 et du 13 mai au 1er juillet 2011. Il était malade du 31 mars au 22 avril 2011 et n'avait pas travaillé les jours fériés suivants: 5, 24 avril 2010 et 25 avril 2011. De plus, il est constaté que les horaires du salarié sont compris entre 7 h et 19 h.
L'employeur produit également 6 attestations de salariés dont une du responsable de chantier qui déclarent que le salarié ne faisait pas d'heures supplémentaires. M. A..., manoeuvre, précise 'que l'on soit en déplacement ou non, nous respectons les 35 heures hebdomadaires'. Il fournit aussi l'attestation d'un client qui dit que 'les ouvriers ne réalisaient pas d'heures supplémentaires et que très souvent lors de mes visites sur le chantier je pouvais constater que les salariés étaient en arrêt d'activité ce qui à d'ailleurs fait l'objet de plusieurs de mes remarques à MR B...'.
Concernant cette dernière attestation, le statut de client de M. C... n'a pas d'importance et ne peut à lui seul établir le caractère complaisant de son attestation.
M. Y... pour sa part produit les tableaux descriptifs des semaines pour les années 2009, 2010 et 2011, son agenda avec ses horaires pour les mois de mars et avril 2011 ainsi que les attestations de deux collègues de travail.
Les tableaux descriptifs des semaines font état d'horaires de travail fixes contrairement aux indications présentes sur l'agenda. Pour exemple, pour la semaine du 7 au 11 mars 2011, le tableau dit que M. Y... avait effectué des journées de travail de 8h à 19h, avec un taux horaire pour la semaine évalué à 38,5 heures quand sur l'agenda, il est noté une journée de travail de 12h30 le lundi, 10h le mardi, 10h30 le mercredi et le jeudi et 9h 30 le vendredi, soit un total horaire de 53 heures pour la semaine.
Les deux attestations sont ainsi libellées : 'atteste sur l'honneur les dires de Mr Y... Nacer concernant les horaires de travail et planning décrit sur le tableau descriptif (voir pièce jointe) sont exacts' : elles ne font état d'aucune constatation personnelle, se limitant à entériner les affirmations du salarié.
Il est constaté qu'il existe des incohérences entre les horaires inscrits sur l'agenda de M. Y... et les tableaux descriptifs qu'il fournit. De plus, les bulletins de paie du salarié font valoir qu'il était absent les 30 septembre, 23 avril et 1er octobre 2010, ce qu'il ne conteste pas; toutefois, le tableau descriptif des semaines énonce respectivement pour ces trois jours un nombre d'heures travaillées de 9h30, 6h et 6,5h. Enfin, si le salarié affirme que le lundi 5 avril 2010 était férié, son tableau dit qu'il avait pourtant travaillé 9h ce jour là.
Dès lors, ce tableau est dénué de toute crédibilité, a manifestement été établi pour les besoins de la cause et a posteriori.
De surcroît, il n'est nullement établi que l'employeur aurait sollicité l'exécution de quelconques heures supplémentaires.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. Y... de sa demande en paiement d' heures supplémentaires et par suite, de sa demande au titre du travail dissimulé, le salarié ne fondant cette demande que sur l'existence d'heures supplémentaires dissimulées.
Sur la modification unilatérale des fonctions:
Il est constant que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur a la possibilité de modifier les conditions de travail du salarié et le refus du salarié d'accepter cette modification est constitutif d'une faute justifiant un licenciement.
Toutefois, ce pouvoir de direction ne permet pas à l'employeur de modifier le contrat de travail, en vertu du principe de l'immutabilité des conventions résultant de l'article 1134 du code civil'alors applicable: toute modification du contrat de travail implique l'accord préalable du salarié et le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne saurait être constitutif d'une faute.
La fonction est un élément essentiel du contrat de travail qui, lorsqu'elle est altérée affecte la nature de l'emploi et constitue une modification de ladite convention qui nécessite l'accord du salarié.
Du tableau fourni par le salarié: "DESCRIPTIF TACHES EFFECTUEES", il ressort qu' il effectuait des fonctions multiples telles que notamment le démontage de meuble, la pose de plaque de plâtre, les joints, plaquage bois, alu facade,"aide peintre, nettoyage peinture".
De jurisprudence constante, les tâches qui peuvent être demandées au salarié sont celles qui correspondent à sa fonction et à sa qualification.
Le salarié peut refuser des tâches si ses responsabilités s'en trouvent accrues ou si elles ne correspondent pas à sa qualification; si tel n'est pas le cas, il doit les accepter, peu importe qu'elles soient différentes des tâches qu'il exécutait antérieurement.
En l'espèce, M. Y... avait été embauché en qualité de plaquiste, ouvrier spécialisé qui intervient dans l'aménagement, l'isolation et la décoration des espaces intérieurs d'un bâtiment.
Du tableau produit par le salarié, il apparaît que l'ensemble des tâches confiées à M. Y... correspondent à sa qualification et que leur changement n'a eu aucun impact sur ses responsabilités et son salaire.
En conséquence, il est établi que l'employeur n'avait pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié.
Il ne s'agit pas d'une modification mais d'un changement des conditions du contrat de travail.
Sur l'obligation de sécurité de résultat:
Selon les dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité au travail de ses salariés.
En l'espèce, l'employeur produit les factures d'achat de nombreux outils dont des cagoules et un escabeau en 2009, des lunettes 'BASIQUE SACLA', des lunettes masques 'Pulsafe Maxx-Pro en 2011 ainsi que la location de plate-formes et nacelles.
Le salarié fournit des photos sur lesquelles il est notamment constaté que les salariés photographiés ne portent pas d'équipement de sécurité ou la présence d'un pistolet à colle cassé.
L'employeur justifie avoir tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité de ses salariés en produisant les factures démontrant l'achat et la location de matériel neuf.
Les photos dont on ne sait dans quelles conditions elles ont été prises, ne suffisent pas à justifier que la société faisait travailler ses salariés dans des conditions ne prenant pas en compte les risques liés à l'activité.
En conséquence, la SARL PRO AGENCEMENT n'a pas manqué à son obligation de résultat de sécurité.
Il est donc de droit de juger que la prise d'acte de rupture de M. Y... doit produire les effets d'une démission et de débouter ce dernier de l'ensemble des demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture:
Dans la lettre du 30 juin 2011, M. Y... écrivait: 'A compter d'aujourd'hui, 30 juin 2011, je ne fais plus partie du personnel de l'entreprise.
Le salarié n'ayant pas effectué la période de préavis de démission, il n'est pas en droit de prétendre au paiement de l'indemnité afférente.
Sur la demande de l'employeur de paiement du préavis :
De jurisprudence constante, si le salarié n'a pas effectué sa période de préavis et que la prise d'acte de la rupture du contrat n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission : il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail.
Selon les dispositions de l'article L 1237-1 du Code du travail, 'En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession...'
En l'espèce, le salarié dit que son préavis s'élevait à un mois de salaire, fait que l'employeur ne conteste pas.
Toutefois, l'article 10.1 b) de la convention collective applicable prévoit qu'en cas de démission, la durée de préavis est 'au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise: 2 semaines'.
En conséquence, le salarié ayant une ancienneté d'un peu moins de 8 mois, il y a lieu de condamner M. Y... au paiement de la somme de 1.096,37 euros au titre de l'indemnité de préavis due à l'employeur.
Sur l'indemnisation des temps de trajets:
Selon les dispositions de l'article 8.24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employés par une entreprise de plus de 10 salariés, le salarié reçoit, pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
En l'espèce, le salarié mentionne dans son tableau descriptif des semaines, avoir effectué 487 heures de trajet de novembre 2009 à avril 2011 et sollicite, à ce titre, le paiement de la somme de 3.520,04 euros net.
L'employeur fournit les plannings journaliers des déplacements, le détail du paiement des indemnités ainsi que des extraits du grand livre comptable desquels il ressort que le salarié percevait une indemnité pour chacun des déplacements.
Les bulletins de paie non contestés par le salarié font état de plusieurs sommes au titre de 'Remb. Frais déplac.', sommes qui, additionnées, représentent plus que l'indemnité sollicitée par le salarié.
En conséquence, il est constaté que la SARL PRO AGENCEMENT versait des frais à M. Y... pour chacun de ses déplacements.
Dans ces circonstances, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
DIT que la prise d'acte de rupture de M. Y... aux torts de l'employeur est injustifiée et doit dès lors s'analyser en une démission;
CONDAMNE M. Y... à payer à la SARL PRO AGENCEMENT, la somme de 1.096,37 euros au titre de l'indemnité de préavis;
REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE M. Y... aux dépens de première instance et d'appel;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la chambre sociale le 20 juin 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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