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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.908

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 50-IX de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le refus du Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse de délivrer à Mme Cottin des certificats de spécialisation au motif que celle-ci, avocat depuis plus de 5 années au 1er janvier 1992, avait été omise du tableau de 1976 à 1989 et ne pouvait prétendre ainsi à une activité continue pendant 5 années ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne prévoit nullement que l'activité juridique dominante ait été exercée d'une façon continue pendant 5 années, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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