Texte intégral
MINUTE N° 511/23
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Noémie BRUNNER
Le 15.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03842 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVEZ
Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A. YESCITY PROPERTY LTD
prise en la personne de son représentant légal
Wilberforce House Station Road LONDON NW4 4QE
S.A.S. GP IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. HABITATION MODERNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me UNGERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
M. FREY, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 11 janvier 2021, par laquelle la SA Habitation Moderne, ci-après également dénommée 'Habitation', a fait citer la SA Yescity Property Ltd, ci-après également dénommée 'Yescity' et la SAS GP Immobilier, ci-après également 'GP', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 10 juin 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- dit et jugé que les sociétés Yescity Property Ltd et GP Immobilier ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur à l'égard de la société Habitation Moderne,
- dit et jugé que la marque YESCITY n°4321797 porte atteinte aux droits d'auteur de la société Habitation Moderne,
- prononcé la nullité de la marque française YESCITY pour l'ensemble des services désignés dans son libellé.
- dit et jugé que la décision à intervenir sera transcrite par le greffe de l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
- ordonné aux sociétés Yescity Property Ltd et GP Immobilier la cessation des actes de contrefaçon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné in solidum les sociétés Yescity Property Ltd et GP Immobilier à verser à la société Habitation Moderne la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel des actes de contrefaçon,
- condamné in solidum les sociétés Yescity Property Ltd et GP Immobilier à verser à la société Habitation Moderne la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon,
- condamné les sociétés Yescity Property Ltd et GP Immobilier à publier le dispositif du jugement à intervenir à leurs frais pendant une durée d'un mois, sur les pages d'accueil de leurs sites internet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement,
- condamné in solidum les sociétés Yescity Property Ltd et GP Immobilier à payer à la société Habitation Moderne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Yescity Property Ltd et GP Immobilier aux entiers frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Yescity Property Ltd et la SAS GP Immobilier contre ce jugement, et déposée le 13 août 2021,
Vu la constitution d'intimée de la SA Habitation Moderne en date du 27 septembre 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 22 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Yescity Property Ltd et la SAS GP Immobilier demandent à la cour de :
'RECEVOIR l'appel
REJETER l'appel incident
INFIRMER le jugement entrepris statuant à nouveau
REJETER toutes prétentions de la SA HABITATION MODERNE
Subsidiairement
REDUIRE dans une très large mesure les montants mis en compte
REJETER toutes prétentions y compris fondées sur la concurrence déloyale
CONDAMNER la société HABITATION MODERNE aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile',
et ce, en invoquant, notamment :
- la nullité de l'assignation de la société Yescity, comme envoyée à une mauvaise adresse, sans objection quant à l'évocation quitte à rouvrir les débats en tant que de besoin,
- la contestation de l'identité des logos, de l'avis de l'INPI même, la société Habitation n'ayant, en outre, pas déposé de marque mais uniquement un signe, contrairement à Yescity, alors que la contrefaçon devrait impliquer une utilisation du signe en tant que marque,
- subsidiairement, l'absence de préjudice, en l'absence de réalisation d'un chiffre d'affaires par les sociétés concluantes,
- le mal fondé de l'appel incident adverse, compte tenu de l'absence de respect du contradictoire et de l'absence d'identité des logos, la société GP étant, en outre, non concernée comme ayant sa propre marque, étant sans lien avec Yescity et n'étant pas constructrice, son activité ne se faisant, de surcroît, que dans la région Rhône-Alpes,
- l'absence de mauvaise foi ou de volonté de faire du tort à l'occasion du dépôt, par la société Yescity en France, sans regard de la société anglaise, de la marque, qui aurait été effectué en bonne et due forme avec recherche pour savoir si le logo en question était protégé, sans opposition au dépôt ou protection de la marque par la société Habitation Moderne, et faute subsidiairement, d'activités identiques.
Vu les dernières conclusions en date du 4 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Habitation Moderne demande à la cour de :
'I - A TITRE PRINCIPAL
SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER l'appel mal fondé,
Le REJETER,
CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER l'appel incident recevable,
DECLARER l'appel incident bien fondé,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER à payer à la société HABITATION MODERNE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamné les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER à payer à la société HABITATION MODERNE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- fixé le montant de l'astreinte assortissant la condamnation des sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER à publier le dispositif de la décision à la somme de 200 euros par jour de retard,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNER in solidum les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER à verser à la société HABITATION MODERNE la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel des actes de contrefaçon,
CONDAMNER in solidum les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER à verser à la société HABITATION MODERNE la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon,
CONDAMNER les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER, à publier le dispositif de la décision à intervenir, pendant une durée d'un mois, sur la page d'accueil du site Internet https://www.groupe-gpyp.business/fr/ ainsi que sur la page d'accueil du site Internet http://yescityrealestate.com/, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
CONFIRMER le Jugement pour le surplus,
II ' A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL A DIT ET JUGE QUE LES SOCIETES YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER ONT COMMIS DES ACTES DE CONTREFACON DE DROIT D'AUTEUR A L'EGARD DE LA SOCIETE HABITATION MODERNE
DIRE ET JUGER que les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société HABITATION MODERNE,
En conséquence :
ORDONNER aux sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER la cessation des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER à verser à la société HABITATION MODERNE la somme de 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
CONDAMNER les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER, à publier le dispositif de la décision à intervenir, pendant une durée d'un mois, sur la page d'accueil du site Internet https://www.groupe-gpyp.business/fr/ ainsi que sur la page d'accueil du site Internet http://yescityrealestate.com/, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER à payer à la société HABITATION MODERNE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
CONDAMNER in solidum les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance,
III ' EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER à payer à la société HABITATION MODERNE la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER in solidum les sociétés YESCITY PROPERTY LTD et GP IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel',
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de nullité de l'assignation, qui aurait bien été signifiée à la nouvelle adresse du siège social de la société Yescity, ainsi qu'à l'adresse de sa succursale française,
- une atteinte à son droit d'auteur, s'agissant d'un logo réalisé spécialement pour elle, avec cession de l'intégralité des droits patrimoniaux du créateur y afférents, ce logo revêtant, en outre un caractère original,
- la commission d'actes de contrefaçon par les parties adverses par la reproduction du logo sur différents sites internet, aucun élément adverse ne permettant de mettre en cause l'identité des logos, peu important que la marque ait été déposée par la succursale française de la société Yescity, cette société étant elle-même titulaire de la marque, et sans incidence également de l'absence de dépôt de marque par la concluante, dès lors qu'elle détient l'antériorité du logo, faisant naître le droit d'auteur, l'usage de la marque à des fins commerciales étant, par ailleurs, avéré,
- des mesures d'interdiction, en vue de faire cesser la contrefaçon, ainsi que de réparation forfaitaire du préjudice matériel incontestablement subi selon elle, et du préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits exclusifs, notamment à leur dévalorisation, ainsi encore qu'une mesure de publication, de manière à diminuer le risque de confusion créé dans l'esprit du public par les agissements contrefaisants et à assurer une réparation complémentaire au préjudice moral,
- la nullité de la marque semi-figurative 'Yescity' déposée le 12 décembre 2016, reproduisant le logo sur lequel la concluante détient des droits d'auteur, antérieurs au dépôt, et rendant ce signe indisponible au dépôt à titre de marque,
- à titre subsidiaire, en cas d'absence de reconnaissance de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, la commission d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, du fait de la confusion liée à l'usage, par les appelantes, dans le cadre de leurs activités, d'un logo identique à celui de la concluante, avec le même code couleur, leur permettant, et ce alors que les parties exercent leurs activités dans le même domaine de l'immobilier et de la construction, de profiter de façon déloyale des investissements et de la réputation de la concluante sur ce marché, lui causant ainsi nécessairement un préjudice,
- des mesures d'interdiction, de réparation et de publication permettant de faire cesser les actes litigieux et d'en réparer les conséquences, ainsi que de diminuer le risque de confusion créé dans l'esprit du public par les agissements litigieux qualifiés de déloyaux.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 juin 2023,
Vu les débats à l'audience du 11 septembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation :
Les sociétés appelantes, qui n'ont pas comparu devant la juridiction de première instance, entendent faire valoir que l'assignation destinée à la société anglaise Yescity aurait été envoyée à une mauvaise adresse, ajoutant que cette société dispose d'une succursale française.
Force est cependant de constater qu'elles ne formulent, tant dans leur déclaration d'appel que dans leurs dernières écritures, aucune prétention tendant à l'annulation du jugement entrepris.
Au demeurant, il est justifié, par la société Habitation Moderne, de la signification de l'assignation litigieuse à l'adresse indiquée par la société Yescity, à savoir [Adresse 4] United Kingdom, en date du 25 février 2021, signification en ayant également été faite en date du 11 janvier 2021, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, à l'adresse du siège français de la société Yescity, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 6].
Sur l'atteinte aux droits d'auteur :
Sur la contrefaçon de droits d'auteur :
La cour rappelle les termes de l'article L. 111-1, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle (CPI), qui dispose que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, l'article L. 111-2 du même code énonçant que l''uvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur, tandis que l'article L. 112-1 de ce code précise que 'les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination', et que l'article L. 112-2 du code précité indique que sont considérées notamment comme 'uvres de l'esprit au sens de ce code, notamment les 'uvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, ainsi que les 'uvres graphiques et typographiques.
Par ailleurs, en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code précité, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause étant illicite, de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
En l'espèce, il est justifié de la réalisation par la société Voituriez et Obringer, également dénommée 'V&O', dans le cadre d'un marché public passé en 2011 à l'occasion du 60ème anniversaire d'Habitation, d'un nouveau logo pour cette société, dont les droits d'auteur ont été cédés à Habitation, par convention en date du 21 juillet 2020, avec prise d'effet rétroactive au 27 octobre 2011.
C'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que ce logo revêtait un caractère original, lui permettant de satisfaire aux conditions d'admission à la protection au titre du droit d'auteur.
Si les sociétés appelantes entendent contester l'identité de ce logo et de celui utilisé, selon elles à titre de marque déposée en 2016 par la société Yescity, au contraire de la société Habitation Moderne, en se référant à un avis de l'INPI, qui ne concerne cependant pas spécifiquement le logo en cause, il n'en demeure pas moins que tout d'abord, au vu des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 octobre 2020, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter des motifs pertinents par lesquels le premier juge a retenu que les sociétés dorénavant appelantes avaient fait usage d'un logo strictement identique, qualifié de copie servile, relevant une reprise systématique du graphisme, ainsi que de la couleur rouge et des nuances reprises elles-mêmes plusieurs fois. À cet égard, si la société GP conteste toute implication dans l'usage qui aurait été fait de ce logo, ou en tout cas d'une marque qu'elle qualifie de propre à la société Yescity, alors qu'elle-même disposerait de son propre logo, il y a cependant lieu d'observer que le logo litigieux apparaît bien sur le site internet du 'groupe GPYP' dont la société GP est l'éditeur au même titre que la société Yescity.
En outre, quand bien même ce logo a été déposé à titre de marque par la société Yescity en 2016, alors qu'il ne l'a pas été, en tant que tel, par la société Habitation Moderne, il n'en reste pas moins que cette dernière société tire ses droits de l'antériorité de la création de ce logo, ayant généré, par application des dispositions précitées de l'article L. 111-1 du CPI, des droits d'auteur dont elle justifie être la détentrice.
Quant à la réfutation, par les appelantes, d'un usage de ce logo dans le cadre de la vie des affaires, la cour observe que cet usage relève de son utilisation même de ce logo à titre de marque, ce qui a pour nécessaire vocation de distinguer des produits ou des services, et de sa présence, à ce titre, sur les pages internet litigieuses.
L'usage, par des acteurs de la construction et de l'immobilier, d'un logo identique à celui d'une société elle-même dans la construction et la rénovation de logements collectifs ou individuels, pour elle-même comme pour le compte d'autrui, apparaît de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou service.
En conséquence de ce qui précède, la cour estime que c'est à juste titre que le juge de première instance a pu retenir que l'exploitation du signe litigieux par les sociétés GP et Yescity constituait une contrefaçon du droit d'auteur dont est titulaire la société Habitation Moderne à compter du 27 octobre 2011.
Les mesures réparatrices, telles qu'elles ont été ordonnées par le premier juge, apparaissent pleinement justifiées au regard des préjudices matériel et moral subis par l'intimée, dont la cour estime, au vu des circonstances de l'espèce et des éléments dont elle dispose, qu'ils ont été justement évalués par la juridiction de première instance, et de la nécessité des mesures d'interdiction et de publication, dont les modalités apparaissent appropriées pour permettre la cessation des actes de contrefaçon et remédier au trouble créé dans l'esprit du public. Par voie de conséquence, la cour, approuvant l'appréciation faite à ce titre par le premier juge des faits de la cause et du droit des parties, confirmera la décision entreprise également sur ce point.
Sur la nullité de la marque 'Yescity' n° 4321797 :
La marque déposée par la société Yescity auprès de l'INPI en date du 12 décembre 2016, dans les catégories 35 à 37 reproduit dans sa partie figurative, ainsi que cela a déjà été relevé par la cour, le logo sur lequel la partie intimée détient des droits d'auteur, qui étaient de nature à rendre indisponible le signe protégé en qualité de marque. S'agissant d'une création originale dont la société Yescity ne détenait pas les droits, cela induit nécessairement une mauvaise foi dans le dépôt de cette marque, qui affecte la validité de l'enregistrement de la marque, et partant justifie le prononcé de sa nullité, la circonstance que la société Habitation n'ait pas fait opposition à l'enregistrement de la marque dans le délai prévu à cette fin n'étant pas de nature à la priver du droit d'agir en nullité de cette marque, dont est bien titulaire la société Yescity Property Ltd, quand bien même le dépôt aurait été effectué par le truchement de sa succursale française alors domiciliée [Adresse 5] à [Localité 7], étant relevé que l'extrait kbis versé aux débats par la société Habitation Moderne mentionne la société Yescity Property Ltd comme une société anonyme d'un État membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534 293 824, dont le siège social est situé [Adresse 8] (ROYAUME-UNI), et dont le premier établissement immatriculé en France est situé [Adresse 3].
En conséquence, sur ce point également, la cour estime que le juge de première instance, dont les motifs seront approuvés, a fait une juste analyse des faits de la cause et appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque litigieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties appelantes, succombant pour l'essentiel, seront tenues in solidum des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelantes, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 4 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Yescity Property Ltd et la SAS GP Immobilier aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum la SA Yescity Property Ltd et la SAS GP Immobilier à payer à la SA Habitation Moderne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Yescity Property Ltd et la SAS GP Immobilier.
La Greffière : Le Conseiller :