Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-86.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.526
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1992, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 et 2, de l'article 2-1° du Protocole n° 4 et de l'article 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble les droits de la défense ;
Attendu que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application des dispositions de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, mais qu'il se borne à prendre dans l'attente de la décision judiciaire une mesure de sécurité provisoire ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
H Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si regrettable que soit l'omission, dans le dispositif de l'arrêt, du visa des textes justifiant la condamnation, elle ne saurait entraîner la nullité de la décision, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la condamnation a été prononcée en application des textes visés à la prévention ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, violation des droits de la défense ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a rejeté l'argumentation du demandeur qui sollicitait sa relaxe pour des motifs d'ordre personnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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