Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.463
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de la compagnie Générale de location d'équipements CGLE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Pierre X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Générale de location d'équipements CGLE, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile a été consenti par la Société compagnie générale de location d'équipements (CGLE) à la société Alliance; que M. Pierre X..., directeur salarié et porteur de parts de cette dernière, a souscrit, en son nom personnel, au profit de la CGLE un acte de garantie pour le cas de défaillance de la société Alliance dans le paiement des loyers et a porté sur cet acte une mention écrite de sa main et précisant qu'il se portait "garant des sommes dues aux termes de la présente à première demande du bailleur"; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Alliance, la CGLE a poursuivi M. Pierre X... en paiement;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1994), d'avoir accueilli la demande de la CGLE, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si le signataire de la garantie avait été informé de ce qu'il ne pourrait se prévaloir des exceptions appartenant au débiteur la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. Pierre X... ait soutenu que le créancier aurait l'obligation d'informer spontanément la personne acceptant de souscrire à son profit un acte de garantie autonome que son engagement lui interdirait d'invoquer les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette et que l'acte de garantie en cause serait irrégulier faute de comporter une telle précision; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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