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Cour d'appel, 25 juin 2008. 06/01447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01447

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° 1652/08 DU 25 JUIN 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01447 Décision déférée à la Cour : jugement - ordonnance du Tribunal de Commerce de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 05/000605, en date du 22 mars 2006, APPELANTE : S.A.R.L. LAETITIA agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié au siège, Exerçant sous l'enseigne BULITT 39 rue Thiers - 88100 SAINT DIE DES VOSGES représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, INTIMÉE : S.A. SODEL agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général et de tous représentants légaux pour ce domiciliés au siège, 8, Rue du 12e d'Artillerie - 88100 SAINT DIE DES VOSGES représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me GBEDEY, avocat au barreau de SAINT DIE DES VOSGES, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur MOUREU, Président de Chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller, Greffière, Madame DEANA, lors des débats ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 14 mai 2008 ; Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 25 juin 2008 ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 25 JUIN 2008 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur MOUREU, Président conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MOUREU, Président, et par P. LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ; BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Fin 2001, la S.à r.l. LAETITIA a confié à la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS, en qualité de maître d'oeuvre, l'aménagement du magasin de vêtements qu'elle exploite à SAINT-DIÉ sous l'enseigne BULITT. Le lot électricité a été réalisé par la S.A. SODEL avec du matériel électrique fourni par la S.à r.l. ERCO Lumières. Constatant que l'éclairage installé était insuffisant et défectueux, la S.à r.l. LAETITIA a obtenu par ordonnance du 11 décembre 2002 la désignation de M. Jean-Louis B... en qualité d'expert. Initialement limitée à la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS, la mission a été étendue à la S.à r.l. LAETITIA, à la société ERCO et à l'entreprise SIMON par ordonnance du 14 mai 2003. M. B... a déposé son rapport le 30 mars 2004. * * * VU la demande introduite contre la S.à r.l. LAETITIA par la S.A. SODEL selon assignation du 5 mars 2005 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de la défenderesse au paiement de 8.493,47 euros avec les intérêts au taux légal sur 3.395,20 euros à compter du 14 mai 2002, avec les intérêts au taux légal sur 5.920,24 euros à compter du 18 juin 2002, avec les intérêts au taux légal sur 134,79 euros à compter du 24 septembre 2003 et avec les intérêts au taux légal sur 120,80 euros à compter du 27 mars 2004, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, de 1.500 euros de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, VU les conclusions de la partie défenderesse tendant au débouté de la S.A. SODEL et à l'allocation de 7.500 euros de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-DIÉ des Vosges le 22 mars 2006, exécutoire par provision, qui a condamné la S.à r.l. LAETITIA à payer à la S.A. SODEL 8.493,47 euros avec les intérêts au taux légal sur 3.395,20 euros à compter du 14 mai 2002, avec les intérêts au taux légal sur 5.920,24 euros à compter du 18 juin 2002, avec les intérêts au taux légal sur 134,79 euros à compter du 24 septembre 2003 et avec les intérêts au taux légal sur 120,80 euros à compter du 27 mars 2004, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, 1.500 euros de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la S.à r.l. LAETITIA de ses conclusions, VU l'appel de ce jugement interjeté le 23 mai 2006 par la S.à r.l. LAETITIA, VU les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2007 tendant au débouté de la S.A. SODEL et à l'allocation de 7.289,80 euros de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, VU les moyens et prétentions de la S.A. SODEL, intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2007 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 1.500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * * * MOYENS DES PARTIES Au soutien de son appel, la S.à r.l. LAETITIA fait valoir que : - les premiers juges ont refusé de joindre la présente procédure à celle engagée par la S.à r.l. LAETITIA contre la S.A. SODEL, la société ERCO et l'entreprise SIMON, - le Tribunal de commerce de SAINT-DIÉ a mis hors de cause la S.A. SODEL et la société ERCO, - l'expert a confondu les avant-projets transmis respectivement à l'entreprise SIMON et à la S.A. SODEL, - dans l'avant projet du 10 novembre 2001 transmis à SODEL et dans le projet définitif du 9 février 2002, les présentoirs étaient décalés par rapport aux rails des spots, ce qui n'a pas été réalisé, causant un éclairage incorrect des vêtements, - les spots placés dans les caissons n'éclairent que le haut des présentoirs, - la S.A. SODEL n'a pas respecté le plan définitif, - même si elle n'avait pas la maîtrise d'oeuvre, la S.A. SODEL était investie d'une obligation de conseil, - il semble que la S.A. SODEL se soit fondée sur l'APS du 17 décembre 2001 et non sur le plan définitif du 9 février 2002, - le constat d'huissier du 27 février 2007 fait clairement apparaître les carences de la S.A. SODEL, - la S.à r.l. LAETITIA a dû faire installer des spots dans le faux plafond, - en l'absence de réception, la S.A. SODEL est tenue d'une obligation de résultat en vertu de l'article 1147 du Code civil, - l'installation s'est révélée dangereuse car lors du changement d'un spot, le rail s'est désolidarisé du plafond, comme l'a constaté Me C..., huissier, le 12 janvier 2004, - deux lampes ont pris feu à la suite de surchauffe, comme l'a constaté Me C..., huissier le 12 avril 2005, - la facture de la S.A. SODEL du 18 juin 2002 d'un montant de 5.920,24 euros concerne des travaux réalisés postérieurement pour tenter de remédier à l'insuffisance d'éclairage du magasin, - ces travaux ont été réalisés en pure perte puisque M. B... a constaté la persistance de zones de sous-éclairage, - la S.à r.l. LAETITIA a dû mettre en place des spots décalés pour des coûts supplémentaires de 861,12 euros et 780,13 euros, - il a fallu refaire les peintures pour 1.929,75 euros, ce qui a entraîné la fermeture du magasin pendant une semaine, d'où une perte de marge brute de 3.360 euros et l'entreposage des marchandises pour un coût de 358,80 euros, - le préjudice total s'élève à 7.289,80 euros. * * * La S.A. SODEL réplique que : - la S.à r.l. LAETITIA affirme qu'elle a confié les travaux d'aménagement uniquement à la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS, - "seule la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS et le maître d'oeuvre ont conçu le plan d'aménagement" (sic), - la S.A. SODEL, qui n'a participé ni à la conception du magasin ni à l'établissement du plan d'éclairage ni au choix du matériel, est intervenue comme simple exécutant, - l'expert a constaté, en superposant les plans, que la profondeur du magasin était plus importante sur le plan du 9 février 2002 que sur le plan APF, - M. B... estime que les "présentoirs ont fait l'objet d'études modifiées (très certainement en relation étroite avec les parties)", - "le magasin "BULITT" relevait d'une conception" de type intimiste" qui "avait, semble-t-il l'approbation de la part du maître de l'ouvrage", - M. B... a estimé que les travaux supplémentaires facturés 5.920,24 euros avaient été "rendus nécessaires" et "qu'il serait judicieux que SODEL soit réglé du solde des travaux définis au marché de base dans les meilleurs délais", - la S.à r.l. LAETITIA a été déboutée de son action engagée contre la société ERCO et l'entreprise SIMON et ne justifie pas d'un appel à leur encontre, - la S.à r.l. LAETITIA tente d'imputer à la S.A. SODEL la responsabilité des désordres attribués à la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS qui est en liquidation judiciaire, - la S.à r.l. LAETITIA n'établit aucune faute à la charge de la S.A. SODEL, - l'expert a écarté toute faute de la S.A. SODEL, - à titre surabondant, aucune pièce ne justifie la réalité de la fermeture du magasin pendant une semaine. * * * MOTIFS Attendu qu'en vertu de l'ordonnance de clôture intervenue en l'espèce le 11 décembre 2007, conformément aux article 782, 783 et 910 alinéa 1er du Code de procédure civile, aucunes notes ou observations des parties ne peuvent être prises en considération par la Cour qui ne les a pas sollicitées ; Attendu qu'il convient de préciser que, contrairement à la présentation qui en est faite dans le jugement et dans certains passages des dernières conclusions de l'intimée, la S.A. SODEL n'est pas intervenue comme sous-traitante de la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS ; Qu'il résulte au contraire du rapport d'expertise que, sur la base d'un accord oral des parties la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS, en qualité d'"aménageur de magasin" a assuré une mission de base de maître d'oeuvre comportant l'avant-projet sommaire, le dossier de consultation, le suivi des travaux, l'assistance à réception et la vérification des décomptes d'entreprises, moyennant un forfait de 32.000.F (HT) (confirmé par courrier de la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS du 23 avril 2002 pièce N 2 versée par la S.à r.l. LAETITIA) ; Attendu que la S.à r.l. LAETITIA n'a produit aucun document contractuel la liant avec la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS ou la S.A. SODEL ; Que, de son côté, la S.A. SODEL n'a pas versé aux débats le devis initial N 114111-01 du 8 janvier 2002 (montant 11.200 euros HT), prétendument accepté par un représentant de la S.à r.l. LAETITIA, comme cela est affirmé dans le courrier de la S.A. SODEL du 23 juillet 2003 (annexe du rapport d'expertise, p. 45) ; Qu'il ressort de cette lettre que la facture du 14 mai 2002 correspondant à ce devis, du montant de 13.395,20 euros TTC (pièce N 7 de la S.A. SODEL), a été réglée par la S.à r.l. LAETITIA à hauteur de 10.000 euros, laissant un solde impayé de 3.395,20 euros ; Que ce même courrier du 23 juillet 2003 vise encore le devis N° 114282-01 du 22 février 2002 prétendument accepté par le représentant de la S.A. SODEL pour 2.366,91 euros HT (pièce N° 13 de l'intimée) ; Que la S.A. SODEL précise dans la même lettre que sa facture N 10204505 du 18 juin 2002 du montant de 5.920,24 euros TTC (pièce N° 6 de la S.A. SODEL) se rapporte aux travaux prévus dans le devis N° 114282-01 du 22 février 2002, entièrement réalisés selon attachement, y compris le matériel fourni par ERCO; Attendu que l'expert a noté qu'"aux dires des parties, ces travaux ont été nécessaires mais encore insuffisants" (rapport, p. 30) ; Qu'à la date du 23 juillet 2003, la S.A. SODEL estimait que la S.à r.l. LAETITIA lui était redevable de 8.237,88 euros TTC, compte tenu de la déduction d'un avoir de 1.077,56 euros (annexe p. 46 du rapport d'expertise) ; Que ce montant ne coïncide ni avec le solde débiteur du relevé de compte de la S.à r.l. LAETITIA dans les livres de la S.A. SODEL, soit 8.586,86 euros au 11 mars 2005 (pièce N° 5 de l'intimée) ni avec le montant de la demande (8.493,47 euros); Attendu, en effet, qu'en plus du solde sus-visé de 8.237,88 euros, la S.A. SODEL a mis en compte deux autres factures, respectivement : - N° 10306476 du 24 septembre 2003 du montant de 134,79 pour "changement d'ampoules vitrines" - N° 10407276 du 27 mars 2004 du montant de 120,80 euros pour "fixation d'un rail ERCO"; Mais attendu qu'il y a lieu d'objecter, d'une part, en ce qui concerne la première facture, que la S.A. SODEL ne l'a pas soumise à l'expert alors que les parties disposaient d'un délai jusqu'au 25 mars 2004 pour communiquer leurs dires; Que, d'autre part, la facture N° 10407276 du 27 mars 2004 se rapporte manifestement à la réparation de l'incident constaté par procès-verbal d'huissier du 12 janvier 2004 faisant apparaître que ledit rail était "fixé directement dans le plafond", "maintenu à l'aide de vis ... sans aucune cheville" (pièce N° 1 de l'appelante); Que cette malfaçon - même bénigne - justifiait que la S.A. SODEL intervienne gratuitement pour la réparer; Attendu que, conformément aux griefs articulés par la S.à r.l. LAETITIA, l'expert a constaté "l'insuffisance d'éclairement relevée au droit de certains présentoirs" (rapport, p. 31) ; Attendu qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis l'expert a mis hors de cause la responsabilité de la S.A. SODEL en considérant qu'elle "n'a été que l'exécutant chargé de poser les appareillages définis entre la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS et ERCO", que les présentoirs ont été mis au point en commun par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et que "le maître de l'ouvrage a même pris en charge l'achat des fournitures des ouvrages spécifiques auprès de G.R.G." ; Que M. B... a précisé que "lors de la première réunion d'expertise, il a été clairement précisé par la maîtrise d'ouvrage que le magasin BULITT relevait d'une conception du type "intimiste" déjà réalisée sur d'autres cellules" et que "ce type de conception avait, semble-t-il, l'approbation de la part du maître d'ouvrage" (rapport, p. 16) ; Qu'il résulte de ces observations que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la conception des travaux est de nature à exclure ou atténuer la responsabilité des entrepreneurs ; Attendu, en tout cas, que l'expert n'a retenu aucun défaut d'exécution à la charge de la S.A. SODEL ; Que l'appelante ne s'est pas expliquée sur les recours éventuellement engagés contre la S.à r.l. BAZAR PRODUCTIONS, maître d'oeuvre, ou son assureur, ou contre la société ERCO qui serait "intervenue au cours du chantier pour proposer des adaptations nécessaires" (rapport, p. 32) ; Attendu, enfin, que les constatations effectuées par la S.C.P. d'huissier MOREL-GRAVE-DEFER le 12 avril 2005 concernant la dégradation des douilles de deux tubes-lampadaires ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de la S.A. SODEL plutôt que celle du fournisseur puisque la cause de ce désordre n'a pas été déterminée ; Attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour - qui n'ont pas évolué depuis l'expertise - aucune circonstance ne justifie le refus de paiement des factures sus-visées ; Attendu que l'appelante n'a établi par aucun moyen que les travaux facturés n'auraient pas été exécutés conformément aux règles de l'art ; Qu'agissant en présence d'un maître de l'ouvrage qui s'est immiscé dans la conception de l'installation et d'un maître d'oeuvre professionnel du bâtiment la S.A. SODEL n'était tenue à aucune obligation particulière de conseil ; Attendu que, de manière incompréhensible, les premiers juges ont visé l'article 1184 du Code civil (régissant la condition résolutoire) pour justifier l'allocation des intérêts légaux à compter de la date d'émission des factures ; Que, pourtant, en l'espèce, à défaut de mise en demeure, rien ne justifie de faire courir les intérêts légaux des montants réclamés à une date antérieure à l'assignation; Que la capitalisation est de droit puisqu'elle été demandée en justice ; Attendu que l'issue du litige démontre que l'appel est exempt d'abus ; Attendu que, compte tenu de la présentation approximative des éléments de la cause et des pièces, l'équité justifie de couvrir la S.A. SODEL de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 500 euros ; PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en son principe, L'ÉMENDANT quant au montant alloué et quant au point de départ des intérêts, CONDAMNE la S.à r.l. LAETITIA à payer à la S.A. SODEL 8.237,88 euros (huit mille deux cent trente sept euros et quatre vingt huit centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2005, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, DÉBOUTE la S.A. SODEL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs, CONDAMNE la S.à r.l. LAETITIA à payer à la S.A. SODEL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.à r.l. LAETITIA aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUTORISE S.C.P. d'avoué Barbara VASSEUR à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Minute en sept pages

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