Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU 15 JUIN 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00157
Société LA BRED-BANQUE POPULAIRE
C/
X...
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
de l'arrêt rendu le 17 février 2012 par la cour d'appel de Fort de France enregistré sous le no 12/ 47.
ENTRE :
Société LA BRED-BANQUE POPULAIRE
18 Quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
CONTRE :
Monsieur Auguste X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
et la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012.
ARRÊT : prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
LA REQUETE
Par requête déposée le 22 mars 2012, Me CALIXTE, avocat de la BRED Banque Populaire, appelante dans la procédure l'ayant opposée à M Auguste X..., a saisi la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt no12/ 47 rendu par cette cour le 17 février 2012, en ce que, l'arrêt infirmatif faisant droit à la demande de la banque, a mis la condamnation à la charge d'un dénommé Y..., étranger à l'instance.
Dûment convoquées à l'audience du 8 juin 2012, les parties n'ont présenté aucune observation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort avec évidence que l'arrêt déféré comporte une erreur matérielle en son dispositif relativement à l'identité de la personne condamnée à indemniser la banque.
S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier comme suit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France no12/ 47 rendu le 17 février 2012 (RG 11/ 00127), de manière à lire au dispositif en page 3 : « Condamne M X... à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 12 268, 93 € majorée des intérêts contractuels de 6, 5 % à compter du 30 septembre 2010 et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Mme DERYCKERE, Présidente et Mme SOUNDOROM, greffier auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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