Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2022. 2106503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2106503
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination,
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ",
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans, de sorte que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3° () du I de l'article L. 511-1 () du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. M A, ressortissant algérien, né le 9 juin 1973 et entré en France, selon ses déclarations, en février 2009, demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Toutefois, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué, produit le 14 avril 2021, sur lequel étaient mentionnés les voies et délais de recours contentieux, ne lui aurait été notifié, par le préfet, que le 28 février 2021, il n'établit pas la matérialité de cette allégation. Par suite, l'intéressé, qui doit être regardé comme s'étant vu notifié l'arrêté attaqué, dans le délai d'acheminement normal, disposait, en application des dispositions susvisées, de trente jours pour saisir le tribunal. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe que le 30 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Dès lors, la requête de M A, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023
Le vice-président
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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