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Cour d'appel, 13 février 2014. 13/11254

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/11254

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 FEVRIER 2014 D.D-P N° 2014/105 Rôle N° 13/11254 [Y] [R] épouse [H] C/ [U] [N] Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06560. APPELANTE Madame [Y] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. INTIME Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Les 16 et 23 mars et 24 avril 2010, M.[G] [H], a signé trois reconnaissances de dettes au profit de M [U] [N] pour les sommes de 15 000 €, 60 000 € et 10 000 €. M. [G] [H] , en liquidation judiciaire depuis le 23 mai 2011, Me [P] étant désigné en qualité de liquidateur, n'a pas remboursé M. [N] . Par exploit en date du 5 juillet 2011, M. [N] a fait assigner M.[G] [H] et Mme [Y] [R] épouse [H] aux fins d'obtenir aux termes de ces dernières écritures la seule condamnation de Mme [Y] [R] épouse [H] à lui rembourser la somme de 85 000 €exposant qu'elle avait encaissé le montant des chèques correspondant aux reconnaissances de dettes , et subsidiairement en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, . Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - condamné Mme [Y] [R] épouse [H] à payer à M. [U] [N] la somme de 85 000 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 juin 2010, - débouté M.[U] [N] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [Y] [R] épouse [H] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal énonce en ses motifs qu'il appartient au prêteur prétendu qui a remis les sommes de prouver l'obligation de les restituer ; que l'épouse a encaissé sur son compte bancaire personnel 55 000 € au total et effectué un virement de 30'000 € au profit de son mari le 26 mars 2010; qu'il est établi qu'elle a donc reçu partie des sommes prêtées à son mari et ne les détient que pour le compte de ce dernier de sorte qu'elle en doit la restitution ; qu'en conséquence elle doit payer à M. [N] la somme de 85'000 € avec intérêts à compter la sommation de payer. Par déclaration du 29 mai 2013, Mme [Y] [R] épouse [H] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 26 novembre 2013, Mme [Y] [R] épouse [H] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris, vu les articles 220 et 1984 du code civil, - de constater que la concluante ne détient plus les fonds qui lui ont été remis en exécution du contrat de prêt auquel elle n'est pas partie, - de juger que ce prêt échappe, par son montant, à la catégorie des dettes ménagères, vu les articles 1341 et 1347 du code civil, - de juger que l'endossement d'un chèque ne peut constituer un commencement de preuve par écrit d'un prétendu prêt, - de juger que le mécanisme du commencement de preuve par écrit ne peut servir à contredire le contenu d'un écrit identifiant précisément la nature et le débiteur de l'obligation de rembourser ; que le commencement preuve est destiné à pallier l'absence d'un écrit vu l'article 1371 du code civil et la théorie de l'enrichissement sans cause, - de constater que les versements effectués sur le compte de Mme [Y] [R] épouse [H] sont causés par le contrat de prêt conclu entre M. [N] et M. [H], - de juger en conséquence qu'ils sont bien pourvus d'une cause juridique, - et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. L'appelante soutient qu'elle est un tiers au contrat de prêt ; que les fonds n'ont fait que transiter sur son compte et qu'elle n'en est plus détentrice ; qu'en raison de son montant le contrat échappe nécessairement à la solidarité l'article 220 du Code civil ; que l'action n'a d'autre but que de contourner la procédure collective ; que la cause des versements est l'exécution du contrat de prêt conclu entre son mari et M. [N]. Par conclusions notifiées le 28 août 2013, M. [U] [N] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1326, 1341, 1347 du code civil : A titre principal - de dire que les conditions de l'article 1347 relatives au commencement de preuve par écrit, sont réunies, en conséquence - de confirmer le jugement attaqué, A titre subsidiaire - de juger que l'enrichissement de Mme [Y] [R] épouse [H] aux dépens de M. [N] n'est pas causé, - de condamner Mme [Y] [R] épouse [H] à lui verser la somme de 85 000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause outre intérêt au taux légal ayant commencé à courir le 3 juin 2010, date des sommations de payer, sur le préjudice moral - de réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation formée en réparation de son préjudice moral, et en tout état de cause - de condamner Mme [Y] [R] épouse [H] à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral, celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont ceux 10 d'appel distraits. L'intimé fait valoir que ce sont les deux époux qui rencontraient des difficultés financières, qui ont sollicité le bénéfice d'un prêt, et qui se sont engagés tous deux à le rembourser ; que compte tenu de liquidation judiciaire du mari, il a maintenu sa demande contre l'épouse ; que celle-ci imagine pouvoir échapper à son obligation en soutenant qu'elle n'a signé aucune reconnaissance de dette, alors qu'il dispose d'un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil contre elle :les chèques émis et encaissés sur son compte bancaire puisque Mme [H] les a endossés ; qu'un chèque rend vraisemblable l'existence d'une créance entre le bénéficiaire du chèque et son tireur ; et que ce commencement de preuve par écrit est complété par un élément extrinsèque: les trois reconnaissances de dette. MOTIFS : Attendu quel'endossement par Mme [H] a permis et ne fait foi que de la remise des fonds, et non l'obligation de rembourser ; Attendu que la présomption de cause attachée à l'établissement d'un chèque, soit l'existence d'une créance du tireur (M. [N] ) à l'égard du bénéficiaire, Mme [H], est inopérante à la démonstration de la créance inverse alléguée de la bénéficiaire envers l'émetteur du chèque ; Attendu que l'épouse n'est qu'un tiers à l'égard des actes de reconnaissance de dette, de sorte que ceux-ci ne sauraient davantage constituer un complément de preuve de l'existence de son obligation de rembourser ; Attendu, sur le moyen subsidiaire tiré de l'enrichissement sans cause, que l'intimé qui n'invoque pas le fait que l'action de in rem verso n'est pas ouverte à titre subsidiaire à celui qui échoue à faire la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, fait valoir exactement que la cause des versements sur le compte de l'épouse est l'exécution du contrat de prêt consenti au mari ; Attendu que la demande de M. [N] présentée subsidiairement sur ce fondement doit donc être écartée ; Attendu en définitive qu'il y a lieu de rejeter la demande principale et les demandes subséquentes de M. [N], et de réformer entièrement le jugement entrepris ; Attendu que l'intimé succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3000 € à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, applicable tant en première instance en cause d'appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Déboute M. [U] [N] de toutes ses demandes, Condamne M.[U] [N] à payer à Mme [Y] [R] épouse [H] la somme de trois mille euros (3000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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