Cour de cassation, 07 janvier 1988. 84-44.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.733
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DIMAP, dont le siège est à Martaiz (Vienne) Saint-Jean-de-Sauves,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1984 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Elie Y..., demeurant à Loudun (Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. C..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Z..., Mme X..., Melle B..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Dimap, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 août 1984), que M. Y..., soutenant être au service de la société DIMAP en qualité de vendeur, a, invoquant les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment du 30 octobre 1969, saisi, le 9 septembre 1983, le conseil de prud'hommes de demandes en paiement par son employeur de diverses sommes représentant des rappels de salaires, de primes d'ancienneté et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que la société DIMAP qui faisait valoir que M. Y... travaillait pour son compte en tant que représentant statutaire, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de celui-ci, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'arrêt attaqué, ni davantage le jugement aux énonciations duquel il fait référence, n'ont aucunement relaté les moyens proposés par la société DIMAP pour justifier sa demande d'application du statut légal des voyageurs, représentants et placiers, violant ainsi les prescriptions de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, alors, en second lieu, d'une part, que la cour d'appel n'a aucunement répondu aux conclusions de la société qui faisaient valoir, de façon claire et précise, que l'application du statut légal des voyageurs, représentants et placiers s'imposait aux parties, nonobstant toute convention contraire, dès lors que les conditions en étaient réunies, ce qui était le cas en l'espèce, ce en raison du caractère impératif de ce statut, alors, d'autre part, que, la loi frappant de nullité toute convention dont le but serait d'éluder l'application du statut légal des voyageurs, représentants et placiers, la cour d'appel ne pouvait pas, pour déterminer la situation juridique de M. Y..., s'en tenir à la qualification appliquée à celui-ci, mais devait rechercher si, en fait, son activité correspondait à cette qualification, ou si, au contraire, comme le soutenait la société DIMAP, les conditions de l'application du statut des voyageurs, représentants et placiers étaient effectivement réunies, ce qui devait imposer cette application à l'employeur comme au salarié, par le seul effet de la loi, en sorte que l'arrêt attaqué se trouve entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de "vendeur" sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a exposé que la société DIMAP soutenait que, par l'effet de la loi du 9 mai 1973, le statut de représentant statutaire s'appliquait de façon obligatoire à M. Y... ; qu'ainsi le premier moyen manque en fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que M. Y... avait été engagé en qualité de vendeur, que ses fiches de paie mentionnaient la qualification de vendeur et le coefficient correspondant à cette qualification, confirmée par une attestation délivrée en mai 1983 par l'employeur ; qu'adoptant les motifs des premiers juges, elle a relevé que la société DIMAP n'avait pas, antérieurement à l'assignation, notifié à M. Y... qu'elle entendait apporter une modification à la qualification de celui-ci, telle qu'elle était précisée par le contrat d'engagement ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... devait être considéré comme un employé de la société DIMAP bénéficiant des dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise ; qu'ainsi le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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