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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-81.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.870

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GOY-MARTIN GRANDE Y B... José A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 7 février 1996, qui, pour délit de fuite et non-assistance à personne en péril, l'a condamné à la peine de 200 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L.2 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... Grande y Ruiz coupable de délit de fuite ; "aux motifs que le prévenu était conscient d'être impliqué dans un accident corporel de la circulation routière, mais qu'il n'a à aucun moment manifesté la volonté d'assumer sa responsabilité même éventuelle en découlant pour lui ; "alors que l'auteur du délit de fuite doit avoir manifesté la volonté d'échapper à la responsabilité d'un accident dont il a été la cause ou qu'il a occasionné; que l'arrêt attaqué constate expressément que José Y... Grande y Ruiz n'a commis aucune faute d'imprudence en franchissant, avec son véhicule, le corps de Frédéric D... qui avait été éjecté quelques instants auparavant de son propre véhicule lors d'un accident; que, dès lors, cette circonstance ne pouvant être considérée comme un accident qui aurait été causé ou occasionné par le prévenu, en le déclarant néanmoins coupable de délit de fuite aux seuls motifs qu'il aurait été "impliqué" dans un accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 131-28, 223-6, 223-16 et 434-10 du Code pénal, 43-3 et 63 alinéa 2 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... Grande y Ruiz et Christophe C... coupables d'omission de porter secours ; "aux motifs que, bien qu'ayant eu conscience d'avoir franchi un corps, José Y... Grande y Ruiz et Christophe C..., son passager ont, cependant, continué leur chemin sans s'arrêter bien qu'ils aient su qu'un accident, d'ailleurs non consécutif à leur fait, venait de se produire et qu'une personne était allongée sur la chaussée vraisemblablement atteinte de graves blessures; que s'il résulte du rapport d'autopsie que Frédéric D... était mourant, et même si l'aide paraissait vouée à l'échec, elle ne devait pas pour autant être refusée, la seule circonstance que la gravité des blessures rende toute assistance illusoire étant indifférente; que ni José Y... Grande y Ruiz ni Christophe C... n'ont manifesté la volonté de secourir ou provoquer des secours de quelque façon que ce soit, Christophe C... sachant qu'il aurait pu demander au conducteur de s'arrêter et de le laisser descendre pour porter secours ; "alors, d'une part, que l'obligation de porter secours, qui suppose un état de péril imminent nécessitant une intervention immédiate, ne peut exister lorsque la personne en péril a succombé avant qu'aucun secours ait pu lui être porté; que la cour d'appel a constaté que le véhicule conduit par Frédéric D..., après avoir violemment heurté un pylône en ciment, s'est élevé à 2 ou 3 mètres de hauteur en éjectant son conducteur sur la voie de circulation opposée, et qu'un témoin s'est approché du corps inerte de Frédéric D... pour constater que le sang s'écoulait de sa bouche et de son crâne; que la cour d'appel a ensuite rappelé que deux véhicules, dont l'un occupé par les prévenus, ont involontairement roulé sur le corps de Frédéric D...; qu'en se fondant exclusivement sur les termes d'un rapport d'autopsie manifestement erroné puisqu'imputant à tort la totalité des lésions subies par Frédéric D... au fait que le corps de la victime aurait été heurté par un véhicule automobile, la cour d'appel, qui a ainsi omis de prendre en considération l'accident extrêmement violent dont Frédéric D... avait été victime et de rechercher si le décès n'était pas intervenu immédiatement à la suite de ce choc, ce dont il résultait que les prévenus n'avaient pu manquer à une quelconque obligation de secours, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte des termes mêmes du rapport d'autopsie, tels qu'il sont rappelés par l'arrêt attaqué, que les blessures mortelles subies par Frédéric D... lors de son accident, ajoutées aux lésions - non mortelles - provoquées lors du franchissement du corps par le véhicule des prévenus puis par un second véhicule, "ont constitué un ensemble pathologique et traumatique se situant au-dessus de toute ressource thérapeutique, même immédiate"; qu'il en résultait que, lorsque les prévenus ont poursuivi leur route, la victime n'était pas simplement mourante, mais décédée avant même qu'une quelconque assistance ait pu lui être portée, de sorte que la décision de condamnation, faute d'un péril imminent et constant nécessitant une intervention immédiate, se trouve dépourvue de toute base légale ; "alors, enfin, et en tout état de cause, que le péril doit être imminent et constant pour le prévenu, lequel ne doit avoir aucun doute sur la nécessité absolue de son intervention immédiate; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, lors du passage du véhicule des prévenus, Frédéric D... était déjà assisté par David Z... qui avait ainsi la possibilité d'alerter d'urgence des secours, l'accident dont Frédéric D... avait été victime s'étant produit sur une voie bordée de maisons d'habitation; qu'ainsi, la victime étant déjà sous l'assistance d'une personne disposant de tous les moyens nécessaires pour intervenir rapidement, il n'existait plus aucun péril imminent requérant l'intervention immédiate des prévenus de sorte que la décision de condamnation se trouve privée de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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