Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Force sécurité international, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Daniel X..., engagé le 2 avril 1999 par la société Force sécurité international, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 19 novembre 1999 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis ;
Attendu que la société Force sécurité international fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis à M. X... alors, selon le moyen, qu'elle invoquait le fait que le salarié avait refusé d'exécuter son préavis ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-8 et R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que M. X... ait refusé d'exécuter son préavis, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la demande du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Force sécurité international aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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