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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-19.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.233

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal d'instance de Coulommiers, au profit : 1 / de M. Y... Laurent, demeurant ..., 2 / de M. Raymond A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... contre MM. Z... et A..., en remboursement de leur quote-part indivise dans les frais de réparation d'un collecteur, le jugement attaqué retient que l'action préalablement engagée par le demandeur contre l'auteur du dommage a été rejetée par un jugement du 10 septembre 1996, au motif qu'il aurait lui-même décidé du changement du tracé du collecteur par rapport à celui établi par le géomètre lors de l'exécution de l'ouvrage et que ce jugement a retenu la responsabilité exclusive de M. X... ; Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, alors que le jugement du 10 septembre 1996, d'une part, avait rejeté la demande formée par M. X... contre l'auteur du dommage au motif que ce dernier ne pouvait connaître l'emplacement exact du collecteur et que, compte tenu de son implantation à une profondeur insuffisante, il ne pouvait éviter le dommage, d'autre part, ne s'était pas prononcé sur la responsabilité de M. X..., le tribunal a dénaturé ce jugement et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coulommiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Condamne MM. Z... et A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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