Cour de cassation, 18 décembre 2000. 99-60.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-60.373
Date de décision :
18 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Frédérique Y..., demeurant chez Tabourin, Résidence Sainte-Marie, 16210 Chalais,
2 / M. Thierry Z..., demeurant chez ...,
3 / M. Michel A..., demeurant ...,
4 / le Syndicat départemental CFDT santé sociaux de la Charente, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit de l'ADAPEI de la Charente, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., de MM. Z... et A... et du Syndicat départemental CFDT santé sociaux de la Charente, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ADAPEI de la Charente, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 août 1998, le syndicat CFDT a désigné M. B... en qualité de délégué syndical d'entreprise au sein de l'ADAPEI Charente, entreprise comprenant moins de 2 000 salariés ; que, le même syndicat a désigné, le 10 mai 1999, Mlle Y... et MM. Z... et X... en qualité de délégués syndicaux d'établissement ;
Attendu que le syndicat et ces trois personnes font grief au jugement attaqué (Angoulême, 17 juin 1999) d'avoir annulé les désignations litigieuses, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention collective nationale applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; qu'il résulte de ce texte qu'un délégué syndical peut être désigné dans tout établissement, peu important l'existence d'un délégué syndical d'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a refusé d'appliquer ces dispositions en se fondant sur des motifs inopérants, a violé l'article 8 susvisé ; alors, à titre subsidiaire, que l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et en ne recherchant pas si les établissements concernés correspondaient à cette définition, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'existait, au sein de l'association, aucun établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI de la Charente ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.
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