Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGXY
N° de Minute : 2104
Ordonnance du vendredi 24 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 14 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 novembre 2023 à 16 h 16
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F], né le 14 mai 1991 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative prononcé par M. Le Préfet du Nord le 23 octobre 2023 et notifié à 10h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 25 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 27 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judicaire de Lille, du 22 novembre 2023 (16h59) ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [F], pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [F], du 23 novembre 2023 (16h51), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [B] [F] expose deux moyens tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation et du défaut de diligences de l'administration pour justifier une prolongation du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [H] [U], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière,disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 20 septembre 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et des conditions de la prolongation
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
De plus, il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires dès le placement en rétention. Depuis la dernière décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, l'administration a adressé une relance pour la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes le 31 octobre 2023 en transmettant le dossier complet de l'intéressé par courrier recommandé qui a été distribué, puis une nouvelle relance le 13 novembre 2023. En outre, un vol est programmé le 12 décembre prochain à destination de Tunis.
Conformément aux dispositions précitées, l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, de sorte que la prolongation est justifiée dans l'attente d'une réponse à la demande de laissez-passer consulaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGXY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 20104 DU 24 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 novembre 2023 :
- M. [B] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [F] le vendredi 24 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [R] [T] le vendredi 24 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 novembre 2023
N° RG 23/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGXY
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