Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-42.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.194
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Repas parisiens, société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Aldo A..., demeurant au Péage de Vizille (Isère), 218, Paul Z...,
2°/ de Mlle Nathalie B..., demeurant Le Pont de Claix (Isère), avenue du Général de Gaulle, Le Canton, Bt E. 12,
3°/ de Mme Saadia Y..., demeurant ...,
4°/ de la société Le Relais du Mousquetaire, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bresson, Eyben (Isère), avenue de la République, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
5°/ de M. X..., demeurant à Bresson, Eybens (Isère), avenue de la République,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Les Repas parisiens, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Repas parisiens fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1990) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement l'ayant condamnée à payer à M. A..., à Mme Y... et à Mlle B... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant que la demande principale était constituée par le paiement de diverses sommes et non par l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail et des dispositions de la convention collective étendue, l'arrêt attaqué a, d'une part, dénaturé les conclusions des demandeurs et méconnu l'objet des litiges en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a, d'autre part, violé, par fausse application, les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que, pour l'appréciation du taux du ressort, la demande est caractérisée exclusivement par son objet, a, après avoir relevé qu'aucune des demandes présentées par les salariés ne dépassait le taux de
compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors en vigueur, décidé que c'était à bon droit que le conseil de
prud'hommes avait statué en dernier ressort ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Les Repas parisiens, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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