Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2024. 2419055
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419055
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5, 16 et 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par me Moreau Talbot demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à la direction territoriale de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre principal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, et à titre subsidiaire à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, cette mesure étant prononcée sans délai et au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité individuel, confidentiel, dans une langue comprise et mené par une personne habilitée, dans les conditions prévues par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car elle ne prend pas en compte sa situation de grande vulnérabilité ;
- elle porte atteinte au respect de la dignité humaine ;
- elle méconnait l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit le droit à un lieu d'hébergement et un accompagnement social et administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été présenté au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 18 mars 1998, a sollicité l'asile le 5 février 2018. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 février 2018 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 juillet 2019. En 2024, elle a présenté une demande de réexamen et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dans le cadre de cette demande de réexamen, la directrice territoriale de l'OFII a refusé, par une décision du 29 novembre 2024, de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". Selon l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / () " et l'article L. 744-8 du même code dispose : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui ont remplacé celles citées ci-dessus applicables à la date de la demande de la première demande d'asile de Mme A, et mentionne qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Ces mentions de droit et fait sont suffisantes pour permettre à la requérante de contester utilement la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a, d'une part, bénéficié d'un entretien destiné à l'évaluation de sa vulnérabilité le 16 mars 2017 et, d'autre part, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit, d'un second entretien le 29 novembre 2024. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce second entretien n'aurait pas été individuel, confidentiel et mené par une personne qualifiée. Enfin, Mme A a attesté que l'entretien s'était déroulé dans une langue qu'elle comprend. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure.
6. En troisième lieu, et compte tenu notamment de cet entretien du 29 novembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, il ressort du compte rendu de l'entretien du 29 novembre 2024 que la vulnérabilité de la requérante a été prise en compte, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les documents médicaux produits, s'ils justifient des éléments nouveaux dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, ne sont pas suffisants pour établir que la directrice de l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ou aurait porté atteinte au respect de sa dignité humaine.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que l'OFII pouvait légalement refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A. Par suite, et alors au demeurant qu'elle a déclaré être hébergée chez une amie, elle ne peut utilement soutenir que l'OFII devait lui accorder un hébergement et un accompagnement social et administratif, en application des dispositions désormais applicables de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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