Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2023
N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKOC
[V]
[H]
c/
S.A.S. HILZINGER-DOMEN
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'une ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [E] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.A.S. HILZINGER-DOMEN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Franck MERKLING deL'AARPI ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN & Associés, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur et Madame [B] [V] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3].
Dans le cadre de la rénovation de leur logement, les époux [V] se sont rapprochés de la société HILZINGER DOLMEN pour passer commande de plusieurs menuiseries.
Ils ont signé le devis en date du 4 décembre 2018 établi par cette société pour un montant de 17 527,53 euros HT, et versé un acompte de 4.000 euros.
Par exploit du 10 septembre 2021, la société HILZINGER DOLMEN a assigné les époux [V] devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à payer la somme de 13.166,07 euros, outre la somme de 1.974,91 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Les époux [V] ont excipé par incident de la prescription de l'action de la société HILZINGER DOLMEN pour avoir agi en paiement au-delà du délai biennal.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES a :
- Débouté les époux [V] de leur demande tendant à requalifier le contrat conclu le 04 décembre 2018 entre ces derniers et la société HILZINGER DOLMEN de contrat de vente,
- Débouté les époux [V] de leur demande tendant à déclarer prescrite l'action de la société HILZINGER DOLMEN en ses demandes,
- Déclaré la société HILZINGER DOLMEN recevable à agir ;
- Condamné les époux [V] à verser la somme de 500 euros à la société HILZINGER DOLMEN ;
- Condamné les époux [V] aux dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Au motif que le contrat conclu entre les époux [V] et la société HILZINGER DOLMEN est un contrat de vente comprenant une prestation de service, et non un contrat de fourniture comme l'invoquent les époux [V], de sorte que le délai de prescription de l'action en paiement de deux ans a commencé à courir le jour de l'émission de la facture, soit le 11 septembre 2019.
Les époux [V] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 28 avril 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 mai 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L.218-2 du code de la consommation et L.441-3 du code de commerce, de :
- Recevoir Monsieur [B] [V] et Madame [E] [H] épouse [V] en leur appel ;
Y faisant droit
- Infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état en date du 28 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- Constater l'absence de toute prestation de pose dans les rapports entre la société HILZINGER et les époux [V] ;
- Dire que contrat passé entre HILZINGER et les époux [V] est un contrat de vente ;
- Dire que la société HILZINGER avait l'obligation d'adresser sa facture au moment de la livraison ou de l'enlèvement des marchandises commandées, soit le 16 mars 2019;
- Dire l'action de la Société HILZINGER DOLMEN prescrite pour avoir agi en paiement plus de deux ans après du 16 mars 2019 ;
- Déclarer par conséquent la société HILZINGER DOLMEN irrecevable en ses demandes ;
- Condamner la société HILZINGER DOLMEN à verser aux époux [V] la somme de 2 000 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que le contrat passé avec la société HILZINGER est un contrat de fourniture de menuiseries, soit un simple contrat de vente, Monsieur [V] ayant lui-même procédé à la pose des menuiseries avec un tiers, et non un contrat de vente comportant une prestation de pose de l'ensemble des éléments commandés, de sorte que la société HILZINGER DOLMEN aurait dû, conformément à l'article L.441-3 du code de commerce, émettre sa facture au jour de l'enlèvement des marchandises, le 16 mars 2019, et non le 11 septembre 2019. Ils en concluent qu'à la date de l'assignation du 10 septembre 2021, l'action était prescrite.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2023, la société HILZINGER DOLMEN demande à la Cour de :
- Déclarer Monsieur et Madame [V] mal fondés en leur appel.
En conséquence,
- Le rejeter,
- Débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de TROYES le 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
- Rejeter l'irrecevabilité tenant à la prescription soulevée par les consorts [V],
- Déclarer la société HILZINGER DOLMEN recevable en l'ensemble de ses fins et prétentions,
En tout état de cause
- Condamner les consorts [V] à verser à la société HILZINGER DOLMEN une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle soutient que le contrat entre les parties était bien, tant formellement en raison de ses mentions de pose, que dans les faits, un contrat de prestation comportant fourniture et pose de diverses menuiseries, de sorte que le paiement n'était pas exigible à la date du retrait des menuiseries par Monsieur [V] auprès de la société HILZINGER mais bien après la pose. Elle en conclut que la facture du 11 septembre 2019 est valable et la prescription non acquise à la date de l'assignation du 10 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la prescription
L'article L218-2 du code de la consommation dispose : " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".
Ce texte ne précisant pas le point de départ du délai prévu, il convient de le fixer au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, conformément à la lettre de l'article 2224 du code civil.
Il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture (Civ 1ère, 3 juin 2015, n°14-10.908).
Mais dans un arrêt du 19 mai 2021 (n°20-12.520), la première chambre de la Haute juridiction a décidé qu'afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
En soutenant que le contrat qui les lie à la société Hilzinger doit être qualifié de contrat de vente et non de contrat d'entreprise et que celle-ci aurait dû, compte tenu des dispositions de l'article L441-3 du code de commerce, établir sa facture dès l'enlèvement des menuiseries, soit le 16 mars 2019, M et Mme [V] demandent que le point de départ du délai biennal de l'article L218-2 soit fixé à la date à laquelle la créance du professionnel est devenue exigible, ce qui rejoint la jurisprudence précitée.
La société Hilzinger Dolmen elle-même estime dans ses conclusions que la question primordiale est la date d'exigibilité du prix, point de départ de la prescription de l'article L218-2 du code de la consommation.
Le devis signé par M et Mme [V] prévoit la fourniture de menuiseries et une prestation de pose, comprenant la livraison sur le chantier et la " pose des châssis selon les normes en vigueur, matériel de fixation et d'étanchéité ".
Il a donc été contractuellement prévue par les parties que la société Hilzinger accomplisse une prestation de pose.
M et Mme [V] produisent l'attestation d'une personne affirmant avoir aidé M [V] à décharger les menuiseries que celui-ci était allé chercher à l'entrepôt de la société Hilzinger et lui avoir " donné un coup de main " pour poser plusieurs fenêtres.
Cependant, dans un courrier du 7 juillet 2020 adressé à M et Mme [V], la société Hilzinger indique vouloir finaliser l'installation d'équerres pour permettre la clôture du contrat. Et elle produit une attestation de la présidente de la SAS Isolteck, qu'elle présente comme poseur, selon laquelle un salarié de cette société est intervenu chez M et Mme [V] pour poser plusieurs menuiseries, une baie vitrée et un volet roulant dans le salon, une fenêtre et un volet de la cuisine, et la fenêtre du bureau, ainsi que pour plusieurs interventions de SAV concernant des motorisations de volets.
M et Mme [V] soutiennent que l'existence d'une prestation de pose complète de 17 menuiseries par la société Hilzinger ne peut être déduite d'une intervention visant à recouper un volet, changer un moteur et fournir des potences de fixation. Ils estiment que ces interventions relèvent en réalité du service après-vente.
S'agissant toutefois de déterminer la date à laquelle la créance de la société Hilzinger est devenue exigible, il ne peut qu'être constaté que M et Mme [V] ne parviennent pas à démontrer avec certitude que la société Hilzinger avait achevé d'exécuter ses obligations dès l'enlèvement des menuiseries par M et Mme [V], le 16 mars 2019.
D'ailleurs, M et Mme [V], eux-mêmes, ont déploré dans un courrier électronique du 2 décembre 2019, que la société Hilzinger leur ait envoyé sa facture définitive (datée du 11 septembre 2019) alors que le volet roulant de la cuisine n'était pas encore posé en raison d'une erreur de la part de cette dernière, ce qui tend à démontrer qu'ils remettaient alors en cause l'exigibilité de sa créance.
Dès lors, M et Mme [V] ne peuvent valablement soutenir que le point de départ du délai imparti à la société Hilzinger pour agir en paiement à leur encontre doit être fixé au 16 mars 2019, date d'enlèvement des menuiseries et donc que l'action de celle-ci était prescrite lorsqu'elle les a fait assigner, le 10 septembre 2021. L'ordonnance sera donc confirmée des chefs statuant sur la recevabilité de l'action de la société Hilzinger.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge et l'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Succombant en leur appel, M et Mme [V] doivent supporter les dépens de cette instance et ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la société Hilzinger Dolmen la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Déboute M [B] [V] et Mme [E] [V] née [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [B] [V] et Mme [E] [V] née [H] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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