Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2301197

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301197

Date de décision :

31 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le refus de renouvellement de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec une astreinte de vingt euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le somme de 1500 euros par application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. La requête sommaire de M. B, enregistré le 29 janvier 2023, mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par applications des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter du 29 février 2023 pour faire parvenir au tribunal le mémoire complémentaire ainsi annoncé. En l'absence de production de celui-ci dans le délai imparti, sans qu'il soit nécessaire, au sens des dispositions précitées, de mettre en demeure M. B de produire le mémoire ainsi annoncé, le requérant est ainsi réputé s'être désisté. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301197 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301197

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique