Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01485 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IALL
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
04 mars 2021
RG :20/00101
URSSAF DE RHONE- ALPES
C/
[B]
Grosse délivrée le 16 Novembre 2023 à :
- Me NISOL
- Me BARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 04 Mars 2021, N°20/00101
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF DE RHONE- ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau D'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 20 septembre 2013, un procès-verbal a été établi par la gendarmerie à la suite d'un contrôle inopiné effectué le 09 juin 2013 dans les locaux de l'établissement discothèque '[4]', entreprise individuelle de Mme [I] [B].
Sur la base de ce procès-verbal, l'inspecteur du recouvrement a notifié par lettre d'observations du 26 novembre 2013 les redressements suivants :
' 1. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - absence DPAE et/ou BP (exploitation procédure de PV partenaire), débit de 23 683 euros,
2. Travail dissimulé avec verbalisation - minoration des heures de travail, débit de 82 878 euros,
3. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, débit de 2446 euros.'
Mme [I] [B] a fait part de ses observations par courrier du 06 février 2014.
L'Urssaf de Rhône Alpes a maintenu l'intégralité du redressement par courrier du 23 avril 2014, puis a adressé trois mises en demeure à Mme [I] [B]:
- le 18 septembre 2014, au titre de l'année 2010 pour un montant de 14 380 euros,
- le 22 septembre 2014 au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 81 118 euros,
- le 24 septembre 2014 au titre des années 2009 et 2011 pour un montant de 34 286 euros.
Le 26 septembre 2014, Mme [I] [B] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation du redressement.
Par décision du 28 avril 2015, la CRA de l'Urssaf a rejeté sa contestation et a confirmé le montant du redressement.
Par courrier recommandé du 17 juin 2015, Mme [I] [B] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de l'Ardèche en contestation de la décision de la CRA de l'Urssaf Rhône Alpes du 28 avril 2015.
Par jugement du 09 juillet 2018, le tribunal a prononcé la radiation pour défaut de diligence de l'Urssaf ; suivant lettre recommandée du 15 mai 2020, l'Urssaf a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement du 04 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- déclaré irrecevable l'Urssaf Rhône Alpes en sa demande en paiement dirigée contre Mme [I] [B],
- débouté l'Urssaf de ses demandes,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes au paiement des dépens.
Par lettre recommandée du 01 avril 2021, l'Urssaf de Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2021.
Suivant acte en date du 02 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Rhône Alpes demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
A titre principal :
- la déclarer non prescrite à solliciter la condamnation des sommes dues au titre du redressement pour infraction de travail dissimulé,
- débouter Mme [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] [B] à lui verser la somme de 129 784 euros, au titre du rappel des cotisations et des majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 avril 2015,
- valider les mises en demeure du 18 septembre 2014, du 22 septembre 2014 et du 24 septembre 2014 délivrées par elle pour un montant total de 129 784 euros,
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- Mme [I] [B] avait été à l'initiative de la contestation portée devant le tribunal de première instance, que la requête introductive d'instance interrompt les délais de prescription, ; elle ne pouvait pas signifier une contrainte en cours d'instance dans la mesure où les créances étaient contestées en justice, de sorte que son action en recouvrement était bien interrompue,
- contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, elle n'a opéré aucune 'nouvelle saisine' mais a uniquement demandé la réinscription de l'affaire au rôle de l'instance déjà existante ; Mme [I] [B] restait ainsi demanderesse principale et il incombait donc au tribunal de se prononcer sur ses demandes en contestation du redressement pour éventuellement se prononcer, ensuite, sur la prescription de son action en recouvrement,
- la décision du tribunal correctionnel ne l'empêche pas de procéder au redressement ; l'obligation de paiement des cotisations est indépendante de la caractérisation d'une infraction pénale et n'est en tout état de cause aucunement sa conséquence ; lorsqu'elle procède au recouvrement des cotisations dans ces conditions, cela ne constitue pas la réparation de la commission de l'infraction, mais l'application de la législation sociale ;
- sur le fond, à l'analyse des constats opérés par les services de gendarmerie, il apparaît bien que 6 personnes étaient bel et bien en situation de travail sans qu'elles n'aient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre de Mme [B] ne l'empêche pas de procéder au redressement, la procédure de recouvrement des cotisations sociales étant fondée sur l'obligation de paiement de cotisations prévue au code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [B] demande à la cour de :
- constater la prescription des créances des Urssaf à son égard et la débouter de toute demande à son égard,
- subsidiairement débouter les Urssaf ,
- reconventionnellement, les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive ou 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers dépens de l'instance à la charge des Urssaf.
Elle fait valoir que :
- les créances de l'Urssaf sont prescrites : la prescription quinquennale pour chacune des trois mises en demeure a couru à compter des 18, 22 et 24 septembre 2014, soit au plus tard au 18, 22 et 24 octobre 2019 et aucune contrainte n'a été délivrée pendant ce délai ; les premières conclusions au fond de l'Urssaf n'interviennent que le 15 mai 2020 dans lesquelles pour la première fois, elle sollicite sa condamnation mais au-delà des délais légaux ; l'Urssaf n'a donc opéré aucune procédure de recouvrement dans les délais impartis ; son argumentation selon laquelle la prescription a été interrompue par la requête du 17 juin 2015 au moment du dépôt de ses conclusions de reprise d'instance est inopérante, dès lors que selon la jurisprudence attachée à l'article 2241 du code civil, la prescription ne pouvait être interrompue que par une action de l'Urssaf directement à son encontre et non pas par la saisine qu'elle a elle-même effectuée auprès du pôle social,
- sur le fond, les éléments produits aux débats permettent d'écarter l'existence d'une relation de travail concernant Mme [P] et Mme [R] [B] ; concernant M. [L], ce dernier avait fourni les documents tardivement pour pouvoir procéder à sa déclaration, les autres personnes visées dans le procès-verbal de travail dissimulé n'avaient pas le statut de salarié ; l'Urssaf ne démontre pas non plus l'élément intentionnel de l'infraction ; c'est ce qu'a retenu le tribunal correctionnel ; s'agissant de M. [J] et de M. [K], si le principe de travail dissimulé n'est pas contesté sur le principe, il doit être tenu compte de réserves en rapport avec l'ancienneté et l'importance de l'activité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la prescription :
L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige antérieure au 1er janvier 2017, dispose que 'l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.'
L'article L244-11 du même code dans sa version applicable à l'espèce résultant de la loi n°88-16 du 15 janvier 1988, prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article R244-1 du même code stipule, dans sa version applicable, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L244-74 et L244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incopétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
La prescription est interrompue par la saisine de la juridiction contentieuse et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l'espèce, il est constant que l'Urssaf Rhône Alpes a envoyé à Mme [I] [B] trois lettres de mise en demeure les 18, 22 et 24 septembre 2014 qui mentionnaient la nécessité de règler les sommes dues dans un délai d'un mois suivant leur réception, et il n'est pas contesté que ces trois lettres ont été notifiées à Mme [I] [B] - la lettre de saisine de la CRA datée du 26 septembre 2014 fait mention de la réception de ces trois courriers - .
Le délai de prescription applicable à l'action en recouvrement de l'Urssaf Rhône Alpes arrivait à expiration les 18, 22 et 24 octobre 2019.
Mme [I] [B] a contesté la décision de la CRA de l'Urssaf Rhône Alpes en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas le 16 juin 2015.
L'Urssaf Rhône Alpes soutient que l'article R244-1 susvisé et les textes ne précisent nullement que ces délais doivent être appliqués exclusivement au bénéfice du demandeur de l'action.
Or, il convient de rappeler que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Or, il résulte du jugement entrepris dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par les parties, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de conclusions de l'Urssaf le 09 juillet 2018 et que cette partie a sollicité la réinscription de l'affaire par lettre recommandée du 15 mai 2020.
L'Urssaf Rhône Alpes ne conteste pas en outre les indications figurant sur le jugement entrepris selon lesquelles 'la radiation est intervenue du fait du défaut de diligences de l'Urssaf qui n'a jamais conclu dans cette procédure ni formulé de demandes'.
Si l'Urssaf Rhône Alpes a sollicité lors de l'audience du 18 janvier 2021 tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, outre le rejet des prétentions de Mme [I] [B], la confirmation de la décision de la CRA, ce qui caractérise une demande reconventionnelle, force est de constater néanmoins que cette demande en justice intervient postérieurement à l'expiration du délai de prescription de son action en recouvrement des créances visées dans les trois lettres de mise en demeure, soit les 18, 22 et 24 octobre 2019, étant précisé, par ailleurs, que l'Urssaf ne justifie pas avoir décerné ce jour une contrainte.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la 'demande de réinscription de l'instance par l'Urssaf intervient au-delà du délai de cinq ans écoulé depuis l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance des mises en demeure' et que 'la saisine du tribunal en 2015 dont se prévaut l'Urssaf à titre d'acte interruptif de prescription ne saurait être opposée à Mme [I] [B] alors que c'est cette dernière qui était à l'origine et que l'Urssaf n'a formulé aucune demande reconventionnelle en paiement à cette occasion' et ont conclu que la demande reconventionnelle de l'Urssaf est irrecevable car prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 04 mars 2021,
Condamne l'Urssaf Rhône Alpes à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires
Condamne l'Urssaf Rhône Alpes aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,